La libération sous contrainte est en principe à l’initiative du juge. Toutefois, si le juge ne s’est pas prononcé dans un certain délai, la personne incarcérée peut faire la demande.
Lorsque la personne arrive aux 2/3 de sa peine de prison, le juge de l’application des peines (Jap) analyse sa situation pour ordonner une libération sous contrainte.
Pour prendre sa décision, le Jap peut demander à entendre la personne concernée et/ou son avocat.
Si la personne incarcérée répond aux critères de la libération sous contrainte, le Jap ordonne cette mesure.
Après avoir consulté la commission de l’application des peines, il fixe le cadre dans lequel la personne condamnée sera suivie après sa sortie de prison :
Le Jap notifie sa décision à la personne condamnée par le biais du chef de l’établissement pénitentiaire dont elle dépend.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’application des peines, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance.
Si la personne incarcérée a exécuté les 2/3 de sa peine de prison et que le Jap n’a pas examiné sa situation, elle peut effectuer une demande de libération sous contrainte à la chambre de l’application des peines.
Cette demande doit être faite :
Par lettre RAR , à la chambre de l’application des peines dont dépend le Jap qui aurait dû se prononcer sur une possible libération sous contrainte
Ou par déclaration au chef de l’établissement pénitentiaire dont dépend la personne condamnée.
La chambre de l’application des peines se prononce directement et peut accorder la libération sous contrainte.
C’est également elle qui fixe le cadre dans lequel la personne condamnée sera suivie après sa sortie de prison (placement à l’extérieur, semi-liberté, détention à domicile sous surveillance électronique ou libération conditionnelle).
Attention
Devant cette juridiction, la personne incarcérée doit être assistée d’un avocat. Si elle n’a pas les revenus suffisants pour faire appel à un avocat, elle peut demander l’aide juridictionnelle.