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Le titre de voyage concerne les personnes sous statut réfugié.

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Placement d’un enfant sur décision judiciaire

Vous souhaitez savoir dans quels cas le juge peut décider de placer un enfant en danger, c’est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger ? Par exemple, un enfant livré à lui-même ou pour lequel un signalement a été fait par un voisin, un ami, l’école ou l’aide sociale à l’enfance (ASE) ?

Nous vous présentons les informations sur la procédure de placement, ses conséquences vis-à-vis de l’enfant et la durée du placement.

    Le placement d’un enfant est une mesure exceptionnelle de protection.

    Elle est prise par le juge des enfants lorsqu’il estime que le maintien de l’enfant dans son milieu familial l’expose à un danger.

    Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu’il estime qu’un risque trop important pèse sur lui ou sur l’un des points suivants :

    • Sa santé physique

    • Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement…)

    • Sa sécurité matérielle (logement précaire…)

    • Sa moralité (exposition à la délinquance…)

    • Son éducation

    La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois, cette décision ne doit pas être contraire à l’intérêt d’un enfant.

    Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l’entrée du mineur dans le dispositif de protection de l’enfance.

    À savoir

    la mesure de placement s’inscrit dans ce que l’on appelle l’assistance éducative.

    Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :

    • Procureur de la République

    • Parents (séparément ou ensemble)

    • Personne ou institution à qui l’enfant avait été confié provisoirement par l’aide sociale à l’enfance (Ase)

    • Enfant lui-même

    Le juge des enfants peut également décider d’intervenir de lui-même.

    La demande se fait par l’intermédiaire d’une requête, c’est-à-dire un document écrit formalisé permettant de saisir un tribunal en expliquant les faits.

    La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l’enfant réside.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Dès l’ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :

    • Procureur de la République

    • Parents, personne ou institution à qui l’enfant a été confié (s’ils ne sont pas à l’origine de la demande)

    Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :

    • Parents

    • Personne ou l’institution à qui l’enfant a été confié provisoirement

    • Enfant (s’il est capable de discernement)

    Le juge ordonne toute mesure d’information sur la personnalité et les conditions de vie de l’enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux…). On parle de mesures d’investigation judiciaires éducatives .

    À savoir

    les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d’office.

    Où s’adresser ?

     Avocat 

    Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur), la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, et le mineur avant toute décision.

    Lors de l’audience, le juge effectue un entretien individuel avec l’enfant s’il est capable de discernement.

    Dans ce cas, si c’est dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d’un avocat.

    Si l’enfant n’est pas en mesure de s’exprimer seul, le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc.

    Le juge peut entendre toute personne.

    Le juge doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l’intérêt de l’enfant.

    Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.

    Le juge peut décider de confier l’enfant à l’une des personnes ou institutions suivantes :

    • Autre parent (si l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)

    • Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)

    • Service départemental de l’aide sociale à l’enfance (Ase), qui place l’enfant en famille d’accueil ou dans un établissement spécialisé

    • Service ou établissement habilité pour l’accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)

    • Service ou établissement sanitaire ou d’éducation (par exemple, maison d’enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)

    La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

      En cas d’urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.

      Il peut décider de confier l’enfant à l’une des personnes ou institutions suivantes :

      • Service départemental de l’aide sociale à l’enfance (Ase), qui place l’enfant en famille d’accueil ou dans un établissement spécialisé

      • Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)

      • Autre parent (si l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)

      • Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)

      Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.

      Le juge peut aussi demander l’intervention d’un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l’enfant a été confié.

      Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d’intervention qui lui a été faite.

      La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

        À savoir

        Le juge peut prononcer cumulativement le placement d’un mineur à l’aide sociale à l’enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l’enfant n’est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d’accueil.

        Toutefois, il peut le faire uniquement lorsque la situation et l’intérêt de l’enfant le justifient, et ce sur réquisitions écrites du ministère pubic.

        Qui peut faire appel ?

        Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :

        • Parent(s) ou avocat

        • Tuteur de l’enfant (s’il en a été nommé un)

        • Enfant lui-même

        • Personne ou service à qui l’enfant a été confié

        • Procureur de la République.

        Dans quel délai peut-on faire appel ?

        La décision du juge des enfants peut faire l’objet d’un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.

        L’appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d’appel compétente.

        Où s’adresser ?

         Cour d’appel 

        La mesure de placement dure 2 ans maximum.

        Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.

        Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.

        Lorsque le service de l’Ase envisage de modifier le lieu de placement de l’enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.

        En cas d’urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l’Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s’il envisage de séparer une famille.

        Pour ce faire, l’enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l’enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d’une requête dans le cadre du suivi du dossier de l’enfant.

      • Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d’un dossier d’assistance éducative

        Autorité parentale

        Les parents exercent tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.

        Toutefois, la personne ou l’institution à qui l’enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.

        L’autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.

        Droits de visite et d’hébergement

        Le choix du lieu d’accueil doit faciliter le droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l’enfant avec ses frères et sœurs.

        Si l’enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d’hébergement.

        Le juge en fixe les conditions et peut, dans l’intérêt de l’enfant, décider que :

        • ses droits, ou l’un d’eux, sont provisoirement suspendus,

        • le droit de visite des parents ne peut s’exercer que dans un  espace de rencontre  ou en présence d’un tiers.

        Dans l’intérêt de l’enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l’anonymat du lieu d’accueil.

        Devoir d’entretien et d’éducation

        Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant restent à la charge de ses parents.

        Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.

      Placement d’un enfant