Droit à l’assistance d’un avocat
La personne gardée à vue peut solliciter l’aide d’un avocat dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci. Dans ce cas, elle doit soit désigner elle-même un avocat qu’elle connaît, soit demander un avocat commis d’office.
Si la personne gardée à vue demande un avocat, elle doit être entendue en sa présence ou en la présence d’un avocat commis d’office, sauf si elle y renonce.
L’avocat doit se présenter sans retard à l’audition. S’il ne peut pas être contacté ou s’il ne peut pas se présenter dans un délai de 2 heures, un avocat commis d’office est désigné par le bâtonnier.
Si l’enquête le justifie (par exemple en cas de péril pour la vie d’une personne), le procureur de la République peut autoriser par écrit à ce qu’une audition immédiate ou des confrontations soient organisées sans attendre l’arrivée de l’avocat.
À son arrivée, l’avocat peut s’entretenir avec son client pendant 30 minutes maximum et consulter les documents suivants :
Procès verbaux d’audition
Procès verbal concernant le placement en garde à vue
Certificat médical (s’il a été établi)
Procès verbaux de confrontations
En cas de prolongation de la garde à vue, l’avocat peut une nouvelle fois s’entretenir avec son client pendant 30 minutes maximum.
L’avocat peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes. Il peut aussi assister la personne gardée à vue lors d’une reconstitution ou être présent lors d’une séance d’identification à laquelle le suspect participe.
À la fin de chaque interrogatoire, l’avocat peut poser des questions. L’officier de police judiciaire (OPJ) peut s’y opposer uniquement si ces questions sont de nature à empêcher le bon déroulement de l’enquête.
L’avocat peut également faire des observations dans lesquelles il peut noter les questions refusées. Ces observations sont jointes à la procédure.
Si la personne gardée à vue est transportée dans un autre endroit, son avocat est immédiatement averti.
Droit à un contact avec un proche et un employeur
Le suspect a le droit de faire prévenir son employeur, un proche ou toute personne de son choix de sa garde à vue.
Pour garder ou obtenir de nouvelles preuves, le magistrat en charge de l’enquête peut décider que cette personne ne soit pas prévenue, ou qu’il le soit plus tard. Par exemple, s’il faut faire une perquisition, pour éviter la dissimulation de preuves, le procureur de la République peut retarder le moment où il prévient la personne choisie par le suspect.
Le procureur peut aussi retarder l’information à la personne désignée ou même ne pas l’accorder pour empêcher une atteinte grave à la vie, la liberté ou l’intégrité physique d’une personne. C’est le cas par exemple si le procureur craint qu’un membre de la famille du suspect agresse le plaignant ou un témoin.
La personne prévenue peut désigner un avocat pour le gardé à vue. Cette désignation doit être confirmée par le gardé à vue.
La personne gardée à vue peut demander à communiquer avec une personne de son choix par écrit, par téléphone, ou à avoir un entretien. L’OPJ peut refuser si cette communication risque de perturber l’enquête et de permettre une nouvelle infraction.
Droit d’être examiné par un médecin
Le gardé à vue peut demander à être examiné par un médecin. Le médecin doit notamment se prononcer sur la compatibilité de la garde à vue avec l’état du suspect. Le certificat médical est versé au dossier.
En cas de prolongation de sa garde à vue, le suspect peut être examiné une seconde fois. Un examen médical par téléconsultation (consultation à distance) peut être autorisé par le procureur de la République et avec l’accord du gardé à vue.
À tout moment, le procureur de la République ou un OPJ peut prévoir un examen médical de la personne gardée à vue.
L’examen médical peut également être demandé par une personne de sa famille ou parla personne prévenue de sa garde à vue. Dans ce cas, l’examen est obligatoire sauf s’il est déjà prévu à la demande du gardé à vue ou sur initiative du procureur de la République ou de l’OPJ.
Droit d’être assisté par un interprète
S’il ne maîtrise pas la langue française, le gardé à vue a le droit d’être assisté par un interprète dans une langue qu’il comprend. L’intervention de l’interprète peut se faire par un moyen de télécommunication (téléphone, visioconférence…).
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée.
Droit de garder le silence
Le gardé à vue a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Sa seule obligation est de décliner son identité.
Droit de faire des observations en cas de prolongation de la garde à vue
Le suspect peut faire des observations sur la prolongation de la garde à vue lorsqu’il est présenté au magistrat chargé de prendre la décision.
Si le gardé à vue n’est pas présenté à un magistrat, il peut demander à faire noter dans un procès verbal d’audition ses observations sur la prolongation de la mesure. Le procès verbal est communiqué au magistrat avant qu’il ne se prononce sur l’éventuelle prolongation de la mesure.
Droit de consulter certains procès-verbaux
Le gardé à vue a le droit de lire, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, certains procès verbaux.
Il peut demander à lire le procès-verbal de déroulement de la garde à vue, les procès-verbaux d’auditions et s’il existe, le certificat médical du médecin venu l’examiner.