Le nom de famille

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Jour férié pendant les congés d’un salarié : quelles sont les règles ?

La prise en compte d’un jour férié dans le décompte des congés payés dépend de l’ouverture de l’entreprise ce jour-là.

Le décompte d’un jour férié pendant les congés du salarié est effectué de la façon suivante, selon que le jour férié est habituellement chômé ou travaillé dans l’entreprise :

Le jour férié n’est pas décompté des congés payés.

La convention collection applicable à l’entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.

Une semaine en jours ouvrables comprend tous les jours de la semaine sauf celui du repos hebdomadaire (le dimanche en général), soit 6 jours.

Exemple

Un salarié est en congé du 12 au 18 août 2024 et le 15 août est chômé habituellement dans l’entreprise. Le 15 août tombant un jeudi, ce jour n’est pas comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 12, mardi 13, mercredi 14, vendredi 16 et samedi 17 août).

À noter

L’employeur n’est pas obligé d’indiquer sur le bulletin de paie le mode de décompte des congés. Toutefois, la convention collective applicable à l’entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.

    Une semaine en jours ouvrés comprend généralement le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi (si l’entreprise ouvre le samedi et ferme le lundi, les jours ouvrés vont du mardi au samedi), soit 5 jours.

    Exemple

    Un salarié est en congé du 12 au 18 août 2024 et le 15 août est chômé habituellement dans l’entreprise. Le 15 août tombant un jeudi, ce jour n’est pas comptabilisé : le salarié pose 4 jours de congés (lundi 12, mardi 13, mercredi 14 et vendredi 16 août).

    Les congés décomptés en jours ouvrés doivent garantir au salarié des droits au moins égaux à ceux prévus en cas de calcul en jours ouvrables.

    À noter

    L’employeur n’est pas obligé d’indiquer sur le bulletin de paie le mode de décompte des congés. Toutefois, la convention collective applicable à l’entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.

        Le jour férié est décompté des congés payés.

        La convention collection applicable à l’entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.

        Une semaine en jours ouvrables comprend tous les jours de la semaine sauf celui du repos hebdomadaire (le dimanche en général), soit 6 jours.

        Exemple

        Un salarié est en congé du 12 au 18 août 2024 et le 15 août est habituellement travaillé dans l’entreprise. Le 15 août tombant un jeudi (jour ouvrable habituellement travaillé dans l’entreprise), ce jour est comptabilisé : le salarié pose 6 jours de congés (lundi 12, mardi 13, mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 août).

        À noter

        L’employeur n’est pas obligé d’indiquer sur le bulletin de paie le mode de décompte des congés. Toutefois, la convention collective applicable à l’entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.

          Une semaine en jours ouvrés comprend généralement le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi (si l’entreprise ouvre le samedi et ferme le lundi, les jours ouvrés vont du mardi au samedi), soit 5 jours.

          Exemple

          Un salarié est en congé du 12 au 18 août 2024 et le 15 août est habituellement travaillé dans l’entreprise. Le 15 août tombant un jeudi (jour ouvré habituellement travaillé dans l’entreprise), ce jour est comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 12, mardi 13, mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 août).

          Les congés décomptés en jours ouvrés doivent garantir au salarié des droits au moins égaux à ceux prévus en cas de calcul en jours ouvrables.

          À noter

          L’employeur n’est pas obligé d’indiquer sur le bulletin de paie le mode de décompte des congés. Toutefois, la convention collective applicable à l’entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.

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              Retrait du tirait séparateur

              La loi du 4 mars 2002 a remplacé la notion de «nom patronymique» par celle de «nom de famille», en donnant la possibilité à chacun des deux parents de transmettre à leur enfant leur patronyme ou bien les deux, dans l’ordre de leur choix.
              Pour distinguer les doubles noms, une circulaire du 6 décembre 2004 a prévu d’écrire les deux noms des parents en les séparant par un double tiret (- -).

              Suite à une décision du Conseil d’État rendue le 4 décembre 2009, censurant le caractère obligatoire de ce double tiret, une nouvelle circulaire du 25 octobre 2011 stipule que le double tiret disparait au profit d’un simple espace.
              Tous les actes de naissance avec le séparateur (- -) entre les noms de famille, peuvent faire l’objet d’une rectification administrative.

              Si vous êtes concernés, rapprochez-vous du service Population en Mairie en remplissant le formulaire correspondant ci-dessous :

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              • demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (majeur)

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              • demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (enfants mineurs)

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              Horaires du service Population

              • Lundi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
              • Mardi :8h – 12h / 13h30 – 17h
              • Mercredi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
              • Jeudi : 8h – 12h / 14h – 17h
              • Vendredi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
              • Samedi : 9h – 12h

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