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Publié le – Mis à jour le
L’avocat n’est pas toujours obligatoire en matière pénale. Dans certaines procédures, la loi l’impose notamment pour les mineurs. Même quand l’avocat n’est pas obligatoire, le prévenu, la victime ou la partie civile peuvent être assistés par ce professionnel. Nous vous présentons les différentes situations.
Le prévenu n’a pas toujours l’obligation de prendre un avocat pour une procédure devant le tribunal correctionnel ou de police.
Procédure concernée |
Avocat obligatoire ? |
---|---|
Comparution immédiate |
Oui (pour accepter d’être jugé le jour même) |
Comparution à délai différé |
Oui |
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité |
Oui |
Citation, citation directe |
Non |
Convocation par officier de police judiciaire |
Non |
Convocation par procès-verbal |
Non |
Cour d’appel |
Non |
Cour d’assises / Cour criminelle / Cour d’assises d’appel |
Oui |
Cour de cassation |
Non |
Si le prévenu ou l’accusé ne connaît pas d’avocat, il peut en demander un qui lui est dans les situations suivantes :
Procédures où l’avocat est obligatoire
À sa demande, même quand l’avocat n’est pas obligatoire
Procédures de jugement rapide (comparution immédiate, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou comparution à délai différé).
Avant l’audience, la demande est adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats qui désigne un avocat commis d’office .
À l’audience, la demande doit être faite au président d’audience.
Le prévenu ou l’accusé qui n’a pas suffisamment de revenus peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour que les honoraires soient payés en totalité ou en partie par l’État. Cette demande doit intervenir avant ou au cours de la procédure.
Dans toutes les procédures pénales concernant un mineur, l’avocat est obligatoire.
Si le prévenu ou l’accusé mineur (ou ses représentants légaux) ne connaît pas d’avocat, il peut en demander un qui lui est commis d’office.
Lorsque l’enquête porte sur un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, si le mineur ou ses représentants légaux ne choisissent pas d’avocat, le bâtonnier doit en désigner un. Il est saisi par le procureur de la République, le juge d’instruction, le juge pour enfants ou un agent ou officier de police.
Lorsqu’un avocat a été désigné d’office, le prévenu ou l’accusé mineur est assisté par ce même avocat à chaque étape de la procédure, dans la mesure du possible.
Avant l’audience, la demande est adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats qui désigne un avocat commis d’office .
À l’audience, la demande doit être faite au président d’audience.
Si les représentants légaux du mineur n’ont pas suffisamment de revenus, la rémunération de l’avocat peut être prise en charge, en tout ou partie, par l’aide juridictionnelle. Cette demande doit intervenir concernant le mineur.
La victime ou la partie civile n’a pas l’obligation d’avoir un avocat au cours de la procédure.
Si la victime ou la partie civile souhaite avoir un avocat mais n’en connaît pas, elle peut demander un .
Avant l’audience, la désignation de l’avocat commis d’office est adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats qui en désigne un.
À l’audience, la demande doit être faite au président d’audience.
La victime ou la partie civile qui n’a pas suffisamment de revenus peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour que les honoraires soient payés en totalité ou en partie par l’État. Cette demande doit intervenir avant ou aucours de la procédure.
Tout mineur victime d’une infraction criminelle (par exemple, viol, actes de torture et de barbarie) doit obligatoirement être assisté par un avocat lorsqu’il est entendu par le juge d’instruction.
Devant le juge d’instruction, si la victime mineure (ou ses représentants légaux) ne désignent pas d’avocat, le juge avise immédiatement le bâtonnier de l’ordre des avocats pour en désigner un d’office.
En cas de désintérêt des représentants légaux du mineur ou de conflit entre eux sur la démarche à suivre, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner un administrateur ad hoc. Cette personne est chargée de la défense des intérêts du mineur et du choix de son avocat.
En cas de constitution de partie civile pour le mineur par ses représentants légaux ou l’administrateur ad hoc, le juge lui fait désigner un avocat d’office sauf s’il en a déjà un.
Si la victime ou la partie civile ne connaît pas d’avocat, elle peut en demander un .
Avant l’audience, la demande de désignation d’un avocat commis d’office est adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats qui en désigne un.
À l’audience, la demande doit être faite au président d’audience.
Si les représentants légaux de la victime mineure ou de la partie civile mineure n’ont pas suffisamment de revenus, la rémunération de l’avocat peut être prise en charge, en tout ou partie, par l’aide juridictionnelle. Cette demande doit intervenir concernant le mineur.
Formulaire
Modèle de document
Formulaire de demande de changement de nom de famille
Notice
La loi du 4 mars 2002 a remplacé la notion de «nom patronymique» par celle de «nom de famille», en donnant la possibilité à chacun des deux parents de transmettre à leur enfant leur patronyme ou bien les deux, dans l’ordre de leur choix.
Pour distinguer les doubles noms, une circulaire du 6 décembre 2004 a prévu d’écrire les deux noms des parents en les séparant par un double tiret (- -).
Suite à une décision du Conseil d’État rendue le 4 décembre 2009, censurant le caractère obligatoire de ce double tiret, une nouvelle circulaire du 25 octobre 2011 stipule que le double tiret disparait au profit d’un simple espace.
Tous les actes de naissance avec le séparateur (- -) entre les noms de famille, peuvent faire l’objet d’une rectification administrative.
Si vous êtes concernés, rapprochez-vous du service Population en Mairie en remplissant le formulaire correspondant ci-dessous :
demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (majeur)
demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (enfants mineurs)
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