Le nom de famille

Pour toute demande il est nécessaire de prendre rendez-vous avec le service Population au 04 50 70 69 82.

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Un mineur peut-il faire l’objet d’une audition libre ?

Oui, un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu librement, c’est-à-dire avec la possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé. En plus du mineur, les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel l’enfant est confié, et les informer de leurs droits.

Attention : l’audition libre ne doit pas être confondue avec l’audition sous contrainte d’un mineur (contre sa volonté) : retenue (à partir de 10 ans) et garde à vue (à partir de 13 ans).

    L’audition libre permet aux enquêteurs d’interroger un mineur soupçonné d’avoir commis ou d’avoir tenté de commettre une infraction (un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement) sans la placer en garde à vue.

    Lorsqu’un mineur est entendu librement, l’officier ou l’agent de police judiciaire en informe, par tout moyen, ses représentants légaux (parents, tuteur), la personne ou le service auquel le mineur est confié, s’ils sont connus.

    Avant de procéder à l’audition libre du mineur, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit l’informer des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.

    Les informations suivantes doivent être communiquées au mineur :

    • Éléments caractéristiques (date et lieu) de l’infraction pour laquelle le mineur est soupçonné

    • Droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (droit au silence) 

    • Droit de quitter à tout moment les locaux où le mineur est entendu

    • Droit à ce qu’un adulte responsable du mineur soit informé et droit d’être accompagné par ce dernier lors de l’audition, sauf circonstances particulières

    • Droit à la désignation d’un adulte approprié , en remplacement de la personne responsable du mineur, pour l’assister tout au long de la procédure

    • Droit à un interprète

    • Droit d’être assisté par un avocat choisi par le mineur ou commis d’office par le bâtonnier si l’infraction pour lequel il est entendu est un délit ou un crime susceptible d’une peine de prison

    • Conditions d’accès à l’aide juridictionnelle

    • Modes de désignation d’un avocat commis d’office

    • Lieux où il est possible d’obtenir des conseils juridiques, éventuellement gratuit, avant cette audition

    Ces informations doivent aussi être données aux représentants légaux ou à la personne ou le service auquel le mineur est confié. Toutefois, pour protéger le mineur ou pour le bon déroulement de l’enquête, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut décider de ne pas leur transmettre l’ensemble de ces informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’ adulte approprié . Si le mineur n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

    Toutes les informations qui sont communiquées au mineur et aux personnes responsables de lui doivent figurer dans le procès-verbal.

    Le mineur est obligatoirement assisté d’un avocat lorsqu’il est soupçonné d’avoir commis un délit ou un crime puni d’une peine de prison.

    Il peut faire lui-même la demande de désignation d’un avocat.

    La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui ou par l’ adulte approprié .

    Si le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, les enquêteurs doivent le signaler aux adultes responsables de lui. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l’audition libre et aux droits et garanties du mineur.

    Lorsque le mineur et ses représentants légaux n’ont pas sollicité l’assistance d’un avocat, le magistrat chargé de l’affaire, l’officier ou l’agent de police judiciaire doivent en informer, par tout moyen et sans délai, le bâtonnier. Il désigne alors un avocat commis d’office.

    Où s’adresser ?

     Avocat 

    Contrairement aux interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ou en retenue qui font l’objet d’un enregistrement audiovisuel, l’enregistrement de l’audition libre d’un mineur n’est pas obligatoire, et ce, notamment, pour les raisons suivantes :

    • L’avocat du mineur est présent au moment de son audition

    • Le mineur n’est pas privé de liberté

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Retrait du tirait séparateur

La loi du 4 mars 2002 a remplacé la notion de «nom patronymique» par celle de «nom de famille», en donnant la possibilité à chacun des deux parents de transmettre à leur enfant leur patronyme ou bien les deux, dans l’ordre de leur choix.
Pour distinguer les doubles noms, une circulaire du 6 décembre 2004 a prévu d’écrire les deux noms des parents en les séparant par un double tiret (- -).

Suite à une décision du Conseil d’État rendue le 4 décembre 2009, censurant le caractère obligatoire de ce double tiret, une nouvelle circulaire du 25 octobre 2011 stipule que le double tiret disparait au profit d’un simple espace.
Tous les actes de naissance avec le séparateur (- -) entre les noms de famille, peuvent faire l’objet d’une rectification administrative.

Si vous êtes concernés, rapprochez-vous du service Population en Mairie en remplissant le formulaire correspondant ci-dessous :

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  • demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (majeur)

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  • demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (enfants mineurs)

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Horaires du service Population

  • Lundi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
  • Mardi :8h – 12h / 13h30 – 17h
  • Mercredi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
  • Jeudi : 8h – 12h / 14h – 17h
  • Vendredi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
  • Samedi : 9h – 12h

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