Équipements, SERVICE PUBLIC: Hotel de Ville
Adresse :
Hotel de Ville
74200 Thonon-les-bains
Publié le – Mis à jour le
En général, un chauffage est considéré comme insuffisant lorsqu’il ne permet pas d’atteindre 18 °C au centre de chaque pièce. En cas de sous-chauffe (ou de sur-chauffe), le juge peut notamment prononcer des sanctions (au cas par cas) pour la réparation du préjudice subi par l’occupant du logement. Les démarches à faire varient selon que le logement est habité par un locataire, ou par un propriétaire dans une copropriété. Nous vous expliquons.
La température minimale autorisée dépend de la date de dépôt du permis de construire du logement :
La température mesurée au centre de chaque pièce doit pouvoir être maintenue à 18°C minimum. Si ce n’est pas le cas, le locataire peut exiger du propriétaire qu’il intervienne.
Si la température est de 18°C, le locataire ne peut pas exiger une hausse de la température. S’il ajoute un chauffage d’appoint pour obtenir une hausse de la température, le financement du chauffage d’appoint est à sa charge.
Le locataire doit pouvoir se chauffer normalement , conformément aux normes minimales de décence d’un logement. Si tel n’est pas le cas, le locataire peut exiger du propriétaire qu’il fasse les travaux nécessaires.
Dans un logement chauffé, la moyenne des températures de l’ensemble des pièces est réglementairement limitée à 19°C.
En conséquence, un chauffage ne permettant pas de dépasser une moyenne de 19°C dans le logement ne doit pas être considéré comme défaillant.
La température d’une pièce d’un logement correspond à la température de l’air, mesurée au centre de la pièce et à 1,5 mètre au-dessus du sol.
Pour obtenir la moyenne des températures de l’ensemble des pièces, il faut pondérer la température de chaque pièce par son volume.
Si un contrôle de température fait état d’une surchauffe ou sous-chauffe :
Le locataire doit envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception au propriétaire (ou l’agence immobilière qui gère la location du logement). Ce courrier doit l’informer de la situation, et le mettre en demeure de faire en sorte que le système de chauffage soit réglé correctement.
En l’absence de réponse du propriétaire, le locataire peut saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend son logement.
La température minimale autorisée dépend de la date de dépôt du permis de construire du logement :
La température mesurée au centre de chaque pièce doit pouvoir être maintenue à 18°C minimum. Si ce n’est pas le cas, le copropriétaire peut exiger du syndic qu’il intervienne en cas de chauffage collectif.
Si la température est d’au moins 18°C, le copropriétaire ne peut pas exiger une hausse de la température. S’il ajoute un chauffage d’appoint pour obtenir une hausse de la température, le financement du chauffage d’appoint est à sa charge.
Il n’existe pas de température minimale autorisée.
Dans un logement chauffé, la moyenne des températures de l’ensemble des pièces est réglementairement limitée à 19°C.
En conséquence, un chauffage ne permettant pas de dépasser une moyenne de 19°C dans le logement ne doit pas être considéré comme défaillant.
La température d’une pièce d’un logement correspond à la température de l’air, mesurée au centre de la pièce et à 1,5 mètre au-dessus du sol.
Pour obtenir la moyenne des températures de l’ensemble des pièces, il faut pondérer la température de chaque pièce par son volume.
Si un contrôle de température fait état d’une sous-chauffe ou d’une surchauffe, en cas de chauffage collectif :
Le copropriétaire doit envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception au syndic de copropriété. Ce courrier doit l’informer de la situation, et le mettre en demeure de faire en sorte que le système de chauffage soit réglé correctement. Le copropriétaire peut informer le conseil syndical de sa démarche auprès du syndic.
En l’absence de réponse du syndic, le copropriétaire peut saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend son logement.
Formulaire de demande de changement de nom de famille
Notice
La loi du 4 mars 2002 a remplacé la notion de «nom patronymique» par celle de «nom de famille», en donnant la possibilité à chacun des deux parents de transmettre à leur enfant leur patronyme ou bien les deux, dans l’ordre de leur choix.
Pour distinguer les doubles noms, une circulaire du 6 décembre 2004 a prévu d’écrire les deux noms des parents en les séparant par un double tiret (- -).
Suite à une décision du Conseil d’État rendue le 4 décembre 2009, censurant le caractère obligatoire de ce double tiret, une nouvelle circulaire du 25 octobre 2011 stipule que le double tiret disparait au profit d’un simple espace.
Tous les actes de naissance avec le séparateur (- -) entre les noms de famille, peuvent faire l’objet d’une rectification administrative.
Si vous êtes concernés, rapprochez-vous du service Population en Mairie en remplissant le formulaire correspondant ci-dessous :
demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (majeur)
demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (enfants mineurs)
Adresse :
Hotel de Ville
74200 Thonon-les-bains