Le nom de famille

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Comparution immédiate

La comparution immédiate est une procédure rapide qui permet de faire juger un prévenu dès la fin de sa garde à vue. Nous vous présentons les informations à connaître.

    La comparution immédiate s’applique uniquement pour certains délits :

    • Délits punis d’au moins 2 ans de prison

    • Flagrants délits punis d’au moins 6 mois d’emprisonnement.

    La comparution immédiate est interdite pour juger :

    • Délits de presse et délits politiques 

    • Crimes et contraventions 

    • Mineurs délinquants.

    L’affaire doit être en état d’être jugée, c’est-à-dire qu’une enquête approfondie n’est pas nécessaire et qu’il y a assez d’éléments dans le dossier pour permettre au tribunal de juger l’affaire.

    C’est le procureur de la République qui décide d’utiliser la procédure de comparution immédiate. Il prend sa décision à la fin de la garde à vue du suspect.

    Défèrement

    À la fin de la garde à vue, le procureur de la République donne l’ordre aux enquêteurs de conduire le suspect devant lui pour l’auditionner. C’est ce qu’on appelle le défèrement du suspect.

    Le procureur informe d’abord le suspect sur ses droits et sur les faits qui lui sont reprochés. Puis, il interroge le suspect et recueille ses observations. Il recueille aussi les observations de l’avocat si le suspect est assisté d’un avocat choisi ou commis d’office.

    Audience de comparution immédiate

    Le prévenu comparaît le jour même à l’audience du tribunal correctionnel pour être jugé. En attendant l’heure de l’audience il est retenu dans une salle sécurisée du tribunal sous la surveillance des policiers ou des gendarmes.

    L’audience se déroule comme celle d’un procès classique devant le tribunal correctionnel.

    Saisine du juge des libertés et de la détention (JLD)

    C’est une étape intermédiaire lorsque l’audience de comparution immédiate est impossible le jour même et qu’elle est reportée sur un autre jour.

    Le procureur de la République peut demander au  juge des libertés et de la détention (JLD)  d’ordonner des mesures de sureté dans l’attente de l’audience.

    Le JLD peut prononcer les mesures de sureté suivantes :

    Le prévenu ne peut pas faire appel de la décision du JLD.

    Le prévenu déféré en vue d’une comparution immédiate a le droit :

    • D’être assister d’un interprète s’il ne comprend pas le français 

    • D’être assisté d’un avocat choisi par lui ou commis d’office par le bâtonnier 

    • De consulter son dossier sur le champ 

    • De faire des déclarations et répondre aux questions ou de se taire 

    • De refuser d’être jugé sur le champ et obtenir un renvoi pour préparer sa défense.

    La victime de l’infraction est avertie par tout moyen de la procédure de comparution immédiate et de la date de l’audience. En pratique c’est la police ou la gendarmerie qui lui donne l’information. Elle peut se faire traduire l’avis d’audience si elle ne comprend pas le français.

    La victime peut pour demander des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

    La victime partie civile peut prendre un avocat ou faire ses demandes seule. Si elle souhaite prendre un avocat mais que ses ressources sont insuffisantes pour le payer, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

    Où s’adresser ?

     Bureau d’aide aux victimes 

    Où s’adresser ?

    116 006 – Numéro d’aide aux victimes

    Écoute, informe et conseille les victimes d’infractions ainsi que leurs proches.

    Par téléphone

    116 006

    Appel gratuit

    Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h

    Le service est également accessible en composant le +33 (0)1 80 52 33 76 (numéro à tarification normale).

    Par courriel

    victimes@france-victimes.fr

    Où s’adresser ?

     Avocat 

    Délais pour comparaitre devant le tribunal correctionnel

    L’ audience de comparution immédiate a lieu le jour même.

    Si l’audience est impossible le jour même, la comparution immédiate est reportée dans le délai de :

    Délais des renvois d’audience de comparution immédiate

    Le jour de l’audience, le prévenu peut comparaître et ne pas être jugé : soit parce qu’il refuse d’être jugé sur le champ, soit parce que l’affaire n’est pas prête (il manque des éléments aux dossier).

    Dans ce cas le tribunal ordonne le renvoi de l’affaire à une autre date.

    Le délai de renvoi, quelle que soit la peine encourue, ne peut pas être inférieur à 4 semaines minimum, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à 10 semaines.

    En cas de renvoi, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d’ordonner un complément d’enquête (auditions, expertises…).

    Le tribunal peut ordonner des mesures de sureté (contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique ou détention provisoire), ou les prolonger, dans l’attente de l’audience.

    À l’audience, le tribunal doit demander au prévenu s’il accepte d’être jugé immédiatement.

    La présence d’un avocat est obligatoire pour recueillir le consentement du prévenu à être jugé sur le champ. Si le prévenu n’a pas d’avocat, le tribunal demande au bâtonnier de désigner un avocat commis d’office.

    Le procès se déroule de la même façon qu’un procès classique devant le tribunal correctionnel.

    À savoir

    si le prévenu est condamné alors que le dossier de la partie civile n’est pas prêt, l’affaire est renvoyée à une audience sur intérêts civils. Cette audience est consacrée uniquement aux demandes de dommages-intérêts.

    La personne condamnée, la partie civile ou le ministère public peuvent faire appel de la décision du tribunal correctionnel.

    L’appel de la partie civile est limité aux intérêts civils : elle ne peut pas contester la peine prononcée à l’encontre du prévenu ni une décision de relaxe.

    À noter

    si le prévenu est maintenu en détention et qu’il fait appel, la cour d’appel a 4 mois pour rendre sa décision. Sinon, le prévenu est libéré.

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Retrait du tirait séparateur

La loi du 4 mars 2002 a remplacé la notion de «nom patronymique» par celle de «nom de famille», en donnant la possibilité à chacun des deux parents de transmettre à leur enfant leur patronyme ou bien les deux, dans l’ordre de leur choix.
Pour distinguer les doubles noms, une circulaire du 6 décembre 2004 a prévu d’écrire les deux noms des parents en les séparant par un double tiret (- -).

Suite à une décision du Conseil d’État rendue le 4 décembre 2009, censurant le caractère obligatoire de ce double tiret, une nouvelle circulaire du 25 octobre 2011 stipule que le double tiret disparait au profit d’un simple espace.
Tous les actes de naissance avec le séparateur (- -) entre les noms de famille, peuvent faire l’objet d’une rectification administrative.

Si vous êtes concernés, rapprochez-vous du service Population en Mairie en remplissant le formulaire correspondant ci-dessous :

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  • demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (majeur)

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  • demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (enfants mineurs)

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Horaires du service Population

  • Lundi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
  • Mardi :8h – 12h / 13h30 – 17h
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