Équipements, SERVICE PUBLIC: Hotel de Ville
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Hotel de Ville
74200 Thonon-les-bains
Publié le – Mis à jour le
Vous élevez seule votre enfant, vous êtes gravement malade et vous souhaitez que ses grands-parents recueillent votre enfant mineur et s’en occupent ? Vous pouvez demander une délégation d’autorité parentale. Elle est parfois imposée par le juge. Nous vous donnons les informations à connaître.
La délégation de l’autorité parentale permet d’aider et/ou de soutenir des parents dans l’éducation de l’enfant mineur. Elle permet de transférer, partiellement ou totalement, les droits et devoirs des parents à un tiers. Elle peut être volontaire ou forcée.
Les parents qui ne peuvent plus assumer les devoirs et les droits envers leur enfant peuvent les déléguer à une autre personne appelée tiers délégataire .
La délégation d’autorité parentale est volontaire quand les père et mère, ensemble ou séparés, engagent eux-mêmes cette procédure en désignant une autre personne.
La délégation de l’autorité parentale permet de partager ou de transférer les droits et les devoirs du ou des parents dans l’intérêt de l’enfant.
La délégation sert à protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation quand le ou les parents ne peuvent pas le faire.
Elle peut être totale ou partielle.
La délégation de l’autorité parentale peut se faire uniquement sur décision du juge aux affaires familiales ( Jaf ).
La délégation de l’autorité parentale peut être mise en place, par exemple, dans les situations suivantes :
Difficultés relationnelles avec l’enfant
Éloignement (long voyage à l’étranger…)
Hospitalisation
Maladie grave
Incarcération.
Le ou les parents peuvent demander cette délégation, qu’ils soient ensemble ou séparés.
Quand les parents exercent conjointement l’autorité parentale, la demande de délégation est faite en commun.
Quand un parent exerce seul l’autorité parentale, il engage seul la procédure tout en informant l’autre parent.
Le ou les parents doivent désigner une personne qui sera tiers délégataire .
Il peut s’agir des personnes suivantes :
Membre de la famille (oncle/tante, frère/soeur majeur, grands-parents)
Proche digne de confiance (par exemple le compagnon du parent qui participe à son éducation)
Établissement agréé pour le recueil des enfants
Service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
Le ou les parents doivent saisir le Jaf du tribunal judiciaire dont dépend le domicile de l’enfant.
La demande peut être faite conjointement par les parents et le tiers délégataire s’ils en ont choisi un.
La demande se fait à l’aide du formulaire Cerfa 16076. Elle peut être envoyée ou déposée au Jaf compétent avec les documents demandés.
Le greffe du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, 8 jours au moins avant l’audience.
Les personnes suivantes sont convoquées :
Le ou les parents du mineur
Tiers candidat à la délégation
Personne, établissement ou service qui a recueilli le mineur.
Le ministère public est informé de la date d’audience. Il doit donner son avis oralement ou par des conclusions écrites. Il peut faire procéder à une enquête pour recueillir des renseignements sur la moralité et/ou la situation de la famille du mineur.
Le mineur peut demander à être auditionné par le juge.
S’il y a une mesure d’assistance éducative en cours devant le juge pour enfants, celui-ci transmet tout ou partie de son dossier au juge ou donne son avis.
Toutes les parties ont la possibilité de consulter tout ou partie du dossier jusqu’à la veille de l’audience.
La décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours, à toutes les parties, y compris du procureur de la République.
En cas de contestation, les parties peuvent faire appel de la décision rendue dans le délai de 15 jours à compter de sa notification.
L’appel se fait en adressant une déclaration d’appel au greffe de la cour d’appel par lettre recommandée.
L’avocat n’est pas obligatoire .
Si un avocat représente une partie, il peut se faire délivrer copie de tout ou partie du dossier. Il ne peut pas communiquer les copies obtenues ou leur reproduction à son client.
Un avocat peut être désigné au titre de l’aide juridictionnelle si l’une des parties souhaite en avoir un mais qu’elle n’a pas suffisamment de revenus.
Il existe 2 types de délégation : la délégation-partage et la délégation-transfert.
Le juge aux affaires familiales décide du type de délégation en fonction de la demande qui lui est faite, de la capacité du ou des parents ou du tiers délégataire dans l’éducation de l’enfant.
La délégation-partage entraîne la prise de décisions communes par le ou les parents et le tiers délégataire.
Les actes usuels de la vie quotidienne du mineur (visite chez le médecin, inscription à l’école…) sont effectués par le ou les parents ou le tiers délégataire.
Pour les actes importants (orientation scolaire, diffusion de photos de l’enfant sur les réseaux sociaux…), un accord entre le ou les parents et le tiers délégataire doit être trouvé.
Les décisions qui peuvent être prises par le tiers délégataire (entretien, éducation, santé, scolarité…) et leurs limites doivent être mentionnées dans un document établi par les parties.
Le tiers délégataire n’est pas responsable des actes de l’enfant. Le ou les parents restent responsables de leur enfant.
Il n’est pas tenu de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, c’est-à-dire de payer pour les frais de l’enfant.
La délégation-transfert implique que l’autorité parentale soit transférée partiellement ou totalement au tiers délégataire.
Elle prive le ou les parents de pouvoir prendre certaines décisions pour l’enfant.
Dans le cas d’une délégation-transfert totale, c’est le tiers délégataire qui prend toutes les décisions pour l’enfant pour les actes usuels et non usuels.
Dans le cas d’une délégation-transfert partielle, le ou les parents et le tiers délégataire agissent chacun dans les domaines prévus par la décision du Jaf .
Le droit de consentir à l’adoption du mineur ne peut jamais être délégué. Seuls les parents peuvent consentir à l’adoption de leur enfant.
En cas de placement de l’enfant en foyer ou en famille d’accueil :
Un droit de visite et/ou d’hébergement peut être prévu pour le ou les parents
Le tiers délégataire peut obtenir le remboursement de tout ou partie des frais engagés pour l’enfant de la part du ou des parents, à la fin du placement
Le tiers délégataire devient civilement responsable des actes commis par l’enfant
Le tiers délégataire doit subvenir à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
La délégation de l’autorité parentale prend fin lorsque l’enfant devient majeur ou est émancipé.
La restitution de l’autorité parentale peut être demandée quand il y a des circonstances nouvelles, par exemple, la situation professionnelle et personnelle d’un des parents s’est stabilisée.
La demande se fait au Jaf du tribunal judiciaire dont dépend le domicile du tiers délégataire avec le formulaire Cerfa 16097.
Si le tiers délégataire ne peut plus ou ne veut plus exercer cette délégation, il peut demander le transfert auprès d’un autre tiers en saisissant le Jaf du tribunal dont dépend son domicile.
Le formulaire Cerfa 16096 permet de saisir le juge.
Le ministère public peut demander le transfert de la délégation si l’enfant n’a pas trouvé, chez le tiers délégataire, le cadre affectif et social satisfaisant.
La procédure est gratuite.
Si une partie a un avocat, elle doit régler ses honoraires. Si la partie n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander l’aide juridictionnelle.
Dans certaines situations spécifiques (désintérêt, condamnation…), la délégation de l’autorité parentale est imposée aux parents.
La délégation de l’autorité parentale peut partager ou transférer les droits et les devoirs du ou des parents dans l’intérêt de l’enfant.
La délégation sert à protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation quand le ou les parents ne peuvent pas le faire.
Elle peut être totale ou partielle.
La délégation de l’autorité parentale peut être demandée dans les situations suivantes :
Si le ou les parents se désintéressent manifestement de leur enfant
Si le ou les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de leur autorité parentale (longue hospitalisation, sans domicile fixe…)
Si un parent est poursuivi, mis en examen ou condamné pour un crime commis sur l’autre parent ayant entraîné son décès
Si un parent est poursuivi, mis en examen ou condamné pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant en étant le seul titulaire de l’autorité parentale.
Les personnes ou institutions suivantes peuvent la demander :
Établissement ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE) qui a recueilli l’enfant
Personne qui a recueilli l’enfant
Membre de la famille
Ministère public.
Lorsque le ministère public fait la demande, il doit s’assurer préalablement de l’accord du tiers candidat à la délégation de l’autorité parentale, qu’il ait ou non recueilli l’enfant.
Si un juge pour enfants est déjà saisi, il peut transmettre son dossier au parquet qui, s’il le juge nécessaire, saisira le Jaf , avec l’accord du tiers ayant recueilli l’enfant. Le juge pour enfants n’est pas compétent pour prononcer la délégation de l’autorité parentale.
Le Jaf peut désigner un tiers délégataire .
Il peut s’agir des personnes ou institutions suivantes:
Membre de la famille
Proche digne de confiance
Établissement agréé pour le recueil des enfants
Service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
La personne ou l’institution qui a recueilli l’enfant, un membre de la famille ou le ministère public peuvent demander la délégation de l’autorité parentale au juge.
Le Jaf compétent est celui du tribunal dont le domicile de l’enfant.
Cette demande se fait avec le formulaire suivant :
Le formulaire peut aussi être adressé au procureur de la République, qui le transmet au tribunal.
Le greffe du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, 8 jours au moins avant l’audience.
Les personnes suivantes sont convoquées :
Requérant
Le ou les parents du mineur
Tiers candidat à la délégation
Personne, établissement ou service qui a recueilli le mineur.
Le ministère public est avisé de la date d’audience. Il doit donner son avis oralement ou par des conclusions écrites. Le ministère public peut faire procéder à une enquête pour recueillir des renseignements sur la moralité et/ou la situation de la famille du mineur.
Le mineur peut demander à être auditionné par le juge.
S’il y a une mesure d’assistance éducative en cours, le juge pour enfants transmet tout ou partie de son dossier au juge ou donne son avis.
Toutes les parties ont la possibilité de consulter tout ou partie du dossier jusqu’à la veille de l’audience.
La décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours à toutes les parties y compris du procureur de la République.
En cas de contestation, les parties peuvent faire appel de la décision rendue dans le délai de 15 jours à compter de sa notification.
L’appel se fait en adressant une déclaration d’appel au greffe de la cour d’appel par lettre recommandée.
L’avocat n’est pas obligatoire pour cette procédure.
Si un avocat représente une partie, il peut se faire délivrer copie de tout ou partie du dossier. Il ne peut pas communiquer les copies obtenues ou leur reproduction à son client.
Un avocat peut être désigné au titre de l’aide juridictionnelle si l’une des partie souhaite en avoir un mais n’a pas suffisamment de revenus.
Il existe 2 types de délégation : la délégation-partage et la délégation-transfert.
Le juge aux affaires familiales décide du type de délégation en fonction de la demande qui lui est faite, de la capacité du ou des parents ou du tiers délégataire dans l’éducation de l’enfant.
La délégation-partage entraîne la prise de décisions communes par le ou les parents et le tiers délégataire.
Les actes usuels de la vie quotidienne du mineur (visite chez le médecin, inscription à l’école…) sont effectués par le ou les parents ou le tiers délégataire.
Pour les actes importants (orientation scolaire, diffusion de photos de l’enfant sur les réseaux sociaux…), un accord entre le ou les parents et le tiers délégataire doit être trouvé.
Les décisions que peut prendre le tiers délégataire (entretien, éducation, santé, scolarité…) et leurs limites sont mentionnées dans la décision du juge.
Le tiers délégataire n’est pas responsable des actes de l’enfant. Le ou les parents restent responsables de leur enfant.
Il n’est pas tenu de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, c’est-à-dire de payer pour les frais de l’enfant.
La délégation-transfert implique que l’autorité parentale soit transférée partiellement ou totalement au tiers délégataire.
Elle prive le ou les parents de pouvoir prendre certaines décisions pour l’enfant.
Dans le cas d’une délégation-transfert totale, c’est le tiers délégataire qui prend toutes les décisions pour l’enfant pour les actes usuels et non usuels.
Dans le cas d’une délégation-transfert partielle, le ou les parents et le tiers délégataire agissent chacun dans les domaines prévus par la décision du Jaf .
En cas de délégation totale :
Le tiers délégataire prend seul les décisions concernant les actes usuels ou non-usuels
Le tiers délégataire est civilement responsable de l’enfant
Le tiers délégataire doit subvenir aux besoins de l’enfant
Le ou les parents ne peuvent pas bénéficier d’un droit de visite et/ou d’hébergement.
En cas de délégation partielle :
Un droit de visite et/ou d’hébergement peut être prévu pour le ou les parents quand l’enfant est placé
La délégation ne met pas fin à l’obligation d’entretien du ou des parents.
Le droit de consentir à l’adoption du mineur ne peut jamais être délégué. Seuls les parents peuvent consentir à l’adoption de leur enfant.
La délégation de l’autorité parentale prend fin lorsque l’enfant devient majeur ou est émancipé.
La restitution de l’autorité parentale peut être demandée quand il y a des circonstances nouvelles, par exemple, la situation professionnelle et personnelle d’un des parents s’est stabilisée.
La demande se fait au Jaf du tribunal judiciaire dont dépend le domicile du tiers délégataire avec le formulaire Cerfa 16097.
Si le tiers délégataire ne peut plus ou ne veut plus exercer cette délégation, il peut demander le transfert auprès d’un autre tiers en saisissant le Jaf du tribunal dont dépend son domicile.
Le formulaire Cerfa 16096 permet de saisir le juge.
Le ministère public peut demander le transfert de la délégation si l’enfant n’a pas trouvé, chez le tiers délégataire, le cadre affectif et social satisfaisant.
La procédure est gratuite.
Si une partie a un avocat, elle doit régler ses honoraires. Si la partie n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander l’aide juridictionnelle.
Formulaire
Formulaire
Formulaire
Formulaire
Formulaire
Formulaire de demande de changement de nom de famille
Notice
La loi du 4 mars 2002 a remplacé la notion de «nom patronymique» par celle de «nom de famille», en donnant la possibilité à chacun des deux parents de transmettre à leur enfant leur patronyme ou bien les deux, dans l’ordre de leur choix.
Pour distinguer les doubles noms, une circulaire du 6 décembre 2004 a prévu d’écrire les deux noms des parents en les séparant par un double tiret (- -).
Suite à une décision du Conseil d’État rendue le 4 décembre 2009, censurant le caractère obligatoire de ce double tiret, une nouvelle circulaire du 25 octobre 2011 stipule que le double tiret disparait au profit d’un simple espace.
Tous les actes de naissance avec le séparateur (- -) entre les noms de famille, peuvent faire l’objet d’une rectification administrative.
Si vous êtes concernés, rapprochez-vous du service Population en Mairie en remplissant le formulaire correspondant ci-dessous :
demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (majeur)
demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (enfants mineurs)
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