Équipements, SERVICE PUBLIC: Hotel de Ville
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Hotel de Ville
74200 Thonon-les-bains
Publié le – Mis à jour le
L’acquisition et la détention d’une arme classée en catégorie A sont interdites sauf exceptions. Il s’agit d’armes à feu (catégorie A1) et de matériels de guerre (catégorie A2). Cette page présente les principales règles à connaître sur les armes classées en catégorie A.
Il est interdit d’acquérir ou de détenir une arme classée en catégorie A1, sauf exceptions.
Classement |
Désignation |
Caractéristiques |
---|---|---|
A1 – 1° |
Arme à feu camouflée sous la forme d’un autre objet |
|
A1 – 2° |
Arme à feu de poing quel que soit le type ou le système de fonctionnement |
Permet le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement. Le système d’alimentation (chargeur) a une capacité supérieure à 20 cartouches. Le chargeur est intégré à l’arme, ou amovible et inséré dans l’arme. |
A1 – 3° |
Arme à feu d’épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire |
Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l’arme, ou amovible et inséré dans l’arme. |
A1 – 3° bis |
Arme à feu d’épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale |
Permet de tirer plus de 11 coups sans recharger. Le chargeur a une capacité supérieure à 10 cartouches. Le chargeur est intégré à l’arme, ou amovible et inséré dans l’arme. À noter : l’arme reste classée en catégorie B si le chargeur n’y est pas inséré. Seul le chargeur est classé en catégorie A. |
A1 – 3° ter |
Arme à feu d’épaule à répétition semi-automatique |
Système d’alimentation par bande quelle qu’en soit la capacité |
A1 – 3° quater |
Arme à feu d’épaule à répétition manuelle |
Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l’arme, ou amovible et inséré dans l’arme. |
A1 – 4° |
Arme à feu à canon rayé et ses munitions |
Le projectile de l’arme a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm sauf si l’arme est conçue pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques. |
A1 – 5° |
Arme à feu à canon lisse et ses munitions |
Le calibre des munitions est supérieur à 8. À noter : certaines armes à feu à canon lisse et leurs munitions sont classées en catégorie C ou D par décision ministérielle. |
A1 – 6° |
Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm |
Ces munitions sont classées en catégorie C si elles sont utilisées par une arme classée en catégorie C. |
A1 – 7° |
Eléments des armes et éléments des munitions classées en catégorie A1 |
|
A1 – 8° |
Système d’alimentation d’arme de poing |
Le système d’alimentation contient plus de 20 munitions. |
A1 – 9° |
Système d’alimentation d’arme d’épaule à percussion annulaire |
Le système d’alimentation contient plus de 30 munitions. |
A1 – 9° bis |
Système d’alimentation d’arme d’épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale |
Le système d’alimentation contient plus de 10 munitions. |
A1 – 9° ter |
Système d’alimentation d’arme d’épaule à répétition manuelle et à percussion centrale |
Le système d’alimentation contient plus de 30 munitions. |
A1 – 10° |
Arme ou type d’arme présentant des caractéristiques techniques équivalentes à une arme classée en catégorie A1 |
L’arme est classée en catégorie A1 par décision ministérielle pour des raisons liées à sa dangerosité, à l’ordre public ou à la sécurité nationale. |
A1 – 11° |
Arme à feu à répétition automatique transformée en arme à feu à répétition semi-automatique, en arme à feu à répétition manuelle ou en arme à feu à un coup |
La transformation de l’arme permet qu’elle devienne une arme à feu respectant les critères d’une arme semi-automatique, à répétition manuelle ou à un coup. |
A1 – 12° |
Arme à feu d’épaule à répétition semi-automatique |
La longueur de l’arme peut être réduite à moins de 60 cm à l’aide d’une crosse repliable ou télescopique, ou d’une crosse démontable sans outils, sans perdre sa fonctionnalité. |
Il est interdit d’acquérir ou de détenir une arme classée en catégorie A2, sauf exceptions.
Les armes classées en catégorie A2 sont des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, et des matériels de protection contre les gaz de combat.
Exemples : arme à répétition automatique, canon, mortier, lance-roquettes, torpille, mine, missile, grenade.
Un tireur sportif peut être autorisé, sous conditions, à acquérir et détenir une arme de catégorie A1 – 3° bis.
Il s’agit d’une arme à feu d’épaule semi-automatique à percussion centrale permettant de tirer plus de 11 coups sans recharger, dont le chargeur, d’une capacité supérieure à 10 cartouches, fait partie intégrante de l’arme, ou est amovible et y a été inséré.
Certaines personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir une arme classée en catégorie A compte tenu de leur activité professionnelle.
Par exemple, un expert agréé en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d’une cour d’appel.
Le fait d’acquérir, de détenir ou de vendre une ou plusieurs armes de catégorie A sans en avoir l’autorisation est sanctionné par une peine de prison de 5 ans maximum et une amende de 75 000 € maximum.
La peine de prison est de 10 ans maximum et l’amende de 500 000 € maximum lorsque l’infraction est commise en bande organisée.
Le juge prononce les peines complémentaires suivantes sauf décision motivée :
Interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée maximale de 15 ans
Confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
La section armes et explosifs ne reçoit pas les usagers.
Par courrier
Préfecture de police
Direction de la police générale
Bureau des polices administratives
Section armes et explosifs
1 bis rue de Lutèce
75195 Paris Cedex 04
Par messagerie
À partir du formulaire de contact
Formulaire de demande de changement de nom de famille
Notice
La loi du 4 mars 2002 a remplacé la notion de «nom patronymique» par celle de «nom de famille», en donnant la possibilité à chacun des deux parents de transmettre à leur enfant leur patronyme ou bien les deux, dans l’ordre de leur choix.
Pour distinguer les doubles noms, une circulaire du 6 décembre 2004 a prévu d’écrire les deux noms des parents en les séparant par un double tiret (- -).
Suite à une décision du Conseil d’État rendue le 4 décembre 2009, censurant le caractère obligatoire de ce double tiret, une nouvelle circulaire du 25 octobre 2011 stipule que le double tiret disparait au profit d’un simple espace.
Tous les actes de naissance avec le séparateur (- -) entre les noms de famille, peuvent faire l’objet d’une rectification administrative.
Si vous êtes concernés, rapprochez-vous du service Population en Mairie en remplissant le formulaire correspondant ci-dessous :
demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (majeur)
demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (enfants mineurs)
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