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Publié le – Mis à jour le

Mineur délinquant : mesures et peines encourues

Poursuites engagées avant le 30 septembre 2021 – 30 septembre 2021

Les poursuites engagées avant le 30 septembre 2021 se déroulent jusqu’à leur terme selon les règles antérieures à l’entrée en vigueur du code de justice pénale des mineurs.

Cependant, les nouvelles règles portant sur les mesures éducatives et les mesures restrictives de liberté leur sont applicables dès le 30 septembre 2021.

Vous voulez connaître les sanctions pouvant être prises à l’encontre d’un mineur délinquant ?

Il risque principalement d’être sanctionné par une mesure à vocation éducative plutôt que par une peine. Parce qu’il est âgé de moins de 18 ans, âge de la majorité pénale, sa responsabilité est atténuée par rapport à celle d’un majeur. S’il est âgé de moins de 13 ans, la loi estime que le mineur n’est pas capable de discernement.

La sanction est prise en fonction de son âge et de sa situation.

Nous vous présentons les informations à connaître.

Mineur auteur d’infraction

    Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

    La responsabilité pénale est l’âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d’une infraction.

    La loi estime que la responsabilité pénale d’un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.

    En dessous de cet âge, la loi considère qu’un mineur n’a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d’une infraction.

    La majorité pénale est l’âge à partir duquel l’auteur d’une infraction est considéré comme un majeur et ne peut pas bénéficier de l’excuse de minorité (c’est-à-dire de l’adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.

    En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge.

    Le juge évalue si le mineur a agi avec discernement et s’il peut faire l’objet de poursuites pénales.

    Cependant, en dessous de 18 ans, l’auteur d’une infraction ne peut pas être sanctionné comme un majeur. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d’un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.

    À savoir

    Les parents sont civilement responsables des fautes de leur enfant mineur. L’indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l’État peut être engagée par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

    En principe, un mineur de moins de 13 ans ne peut pas faire l’objet de poursuites. La loi présume qu’il n’est pas en capacité d’apprécier avec justesse une situation. On parle de présomption de non discernement .

    Pour que le procureur puisse prononcer une mesure alternative aux poursuites (c’est-à-dire une mesure qui évite au mineur d’être jugé mais qui lui fait prendre conscience qu’il a commis un fait interdit par la loi), l’enquête devra avoir alors démontrer que le mineur répond aux 3 conditions suivantes :

    • Il est en capacité de comprendre ce qu’il a fait

    • Il en avait l’intention

    • Il comprend le sens de la procédure dont il fait l’objet

    Si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur et qu’il saisit le juge des enfants, le juge devra démontrer, à son tour, que les 3 conditions sont réunies.

    S’il y parvient, le juge des enfants pourra uniquement prononcer des mesures éducatives à l’encontre du mineur. Le juge des enfants ne peut ordonner des mesures limitant sa liberté.

    Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (par exemple, mesures éducatives judiciaires), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites.

    Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d’éducation.

    Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d’être poursuivi et d’être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu’il a commis une infraction.

    Il peut notamment décider d’un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d’une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d’une médiation entre l’auteur et la victime.

    D’autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s’ajouter, notamment :

    • Justification de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle

    • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l’intérêt de la collectivité

    Aucune peine ne peut être prononcée à l’égard d’un mineur de moins de 13 ans.

    Par contre, le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

    Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)

    La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.

    La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

    Elle peut comporter les modules suivants :

    • Modules pour favoriser l’insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur

    • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d’un couvre-feu

    Mesure éducative judiciaire (Mej)

    La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction.

    La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l’évolution et de l’efficacité de la mesure prononcée.

    La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

    Elle peut comporter les modules suivants :

    • Modules pour favoriser l’insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur

    • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d’un couvre-feu

    • Obligations de remettre l’objet qui a été utilisé pour commettre l’infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l’infraction ou de suivre un stage de formation civique

    Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l’évolution du mineur.

    La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.

    Avertissement judiciaire

    Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4e classe.

    La Mej peut être cumulée avec le prononcé d’un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.

    De plus, seul le module réparation pourra être associé.

    Exemple

    Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.

    L’avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :

    • Remise à parent

    • Admonestation

    • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l’admonestation

    Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

    La responsabilité pénale est l’âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d’une infraction.

    La loi estime que la responsabilité pénale d’un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.

    En dessous de cet âge, la loi considère qu’un mineur n’a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d’une infraction.

    La majorité pénale est l’âge à partir duquel l’auteur d’une infraction est considéré comme un majeur et ne peut pas bénéficier de l’excuse de minorité (c’est-à-dire de l’adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.

    En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge.

    Le juge évalue si le mineur a agi avec discernement et s’il peut faire l’objet de poursuites pénales.

    Cependant, en dessous de 18 ans, l’auteur d’une infraction ne peut pas être sanctionné comme un majeur. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d’un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.

    À savoir

    Les parents sont civilement responsables des fautes de leur enfant mineur. L’indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l’État peut être engagée par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

    Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (par exemple, mesures éducatives judiciaires), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites.

    Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d’éducation.

    Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d’être poursuivi et d’être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu’il a commis une infraction.

    Il peut notamment décider d’un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d’une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d’une médiation entre l’auteur et la victime.

    D’autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s’ajouter notamment :

    • Justification de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle

    • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l’intérêt de la collectivité

    La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.

    Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d’aller dans certains lieux,…

    Des mesures spécifiques aux mineurs peuvent s’ajouter :

    • Suivi régulier de la scolarité ou d’une formation professionnelle, accomplissement régulier d’un stage d’éducation civique

    • Respect d’une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge

    • Consultation auprès d’un psychiatre ou psychologue

    • Contrat de service en établissement public d’insertion de la défense (EPIDE). Il s’agit d’un contrat de volontariat pour l’insertion.

    Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.

    Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s’agit d’une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,…

    Avant d’être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l’objet de mesures limitant sa liberté ( mesures de sûreté ou de détention ).

    Ces mesures visent :

    • Soit à garantir la sécurité du mineur

    • Soit à éviter qu’il entre en contact avec des complices ou des victimes

    • Soit à s’assurer qu’il sera présent au moment de son jugement.

    Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

    Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)

    La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.

    La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

    Elle peut comporter les modules suivants :

    • Modules pour favoriser l’insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur

    • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d’un couvre-feu

    Mesure éducative judiciaire (Mej)

    La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction.

    La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l’évolution et de l’efficacité de la mesure prononcée.

    La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

    Elle peut comporter les modules suivants :

    • Modules pour favoriser l’insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur

    • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d’un couvre-feu

    • Obligations de remettre l’objet qui a été utilisé pour commettre l’infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l’infraction ou de suivre un stage de formation civique

    Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l’évolution du mineur.

    La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.

    Avertissement judiciaire

    Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

    La Mej peut être cumulée avec le prononcé d’un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.

    De plus, seul le module réparation pourra être associé.

    Exemple

    Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.

    L’avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :

    • Remise à un parent

    • Admonestation

    • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l’admonestation

    Leur prononcé doit être exceptionnel.

    Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d’assises des mineurs.

    Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil (c’est-à-dire seul), sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :

    • Confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction

    • Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants,…)

    Lors de l’audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l’épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

    • Le mineur a déjà fait l’objet d’un antécédent éducatif (c’est-à-dire d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure limitant sa liberté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure)

    • Cet antécédent éducatif est connu et a fait l’objet d’un rapport datant de moins d’1 an

    Avertissement judiciaire

    Cette mesure peut être prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction, mais également par un tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4e classe.

    La Mej peut être cumulée avec le prononcé d’un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation. Seul le module réparation pourra être associé.

    Exemple

    Le juge peut prononcer une Mej insertion avec un module réparation avec un avertissement judiciaire ou une Mej comportant un module santé avec un avertissement judiciaire.

    Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

    La responsabilité pénale est l’âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d’une infraction.

    La loi estime que la responsabilité pénale d’un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.

    En dessous de cet âge, la loi considère qu’un mineur n’a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d’une infraction.

    La majorité pénale est l’âge à partir duquel l’auteur d’une infraction est considéré comme un majeur et ne peut pas bénéficier de l’excuse de minorité (c’est-à-dire de l’adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.

    En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge.

    Le juge évalue si le mineur a agi avec discernement et s’il peut faire l’objet de poursuites pénales.

    Cependant, en dessous de 18 ans, l’auteur d’une infraction ne peut pas être sanctionné comme un majeur. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d’un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.

    À savoir

    Les parents sont civilement responsables des fautes de leur enfant mineur. L’indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l’État peut être engagée par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

    Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (par exemple, mesures éducatives judiciaires), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites.

    Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d’éducation.

    Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d’être poursuivi et d’être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu’il a commis une infraction.

    Il peut notamment décider d’un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d’une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d’une médiation entre l’auteur et la victime.

    D’autres mesures spécifiques aux mineurs s’appliquent :

    • Accomplissement d’un stage d’éducation civique

    • Consultation chez un psychiatre ou un psychologue

    • Justification de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle

    • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l’intérêt de la collectivité

    La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.

    Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d’aller dans certains lieux,…

    Des mesures spécifiques aux mineurs peuvent s’ajouter :

    • Suivi régulier de la scolarité ou d’une formation professionnelle, accomplissement régulier d’un stage d’éducation civique

    • Respect d’une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge

    • Consultation auprès d’un psychiatre ou psychologue

    • Contrat de service en établissement public d’insertion de la défense (EPID). Il s’agit d’un contrat de volontariat pour l’insertion.

    Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.

    Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s’agit d’une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,…

    Avant d’être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l’objet de mesures limitant sa liberté ( mesures de sûreté ou de détention ).

    Ces mesures visent :

    • Soit à garantir la sécurité du mineur

    • Soit à éviter qu’il entre en contact avec des complices ou des victimes

    • Soit à s’assurer qu’il sera présent au moment de son jugement.

    Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

    Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)

    La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.

    La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

    Elle peut comporter les modules suivants :

    • Modules pour favoriser l’insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur

    • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d’un couvre-feu

    Mesure éducative judiciaire (Mej)

    La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction.

    La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l’évolution et de l’efficacité de la mesure prononcée.

    La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

    Elle peut comporter les modules suivants :

    • Modules pour favoriser l’insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur

    • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d’un couvre-feu

    • Obligations de remettre l’objet qui a été utilisé pour commettre l’infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l’infraction ou de suivre un stage de formation civique

    Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l’évolution du mineur.

    La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.

    Avertissement judiciaire

    Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

    La Mej peut être cumulée avec le prononcé d’un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.

    De plus, seul le module réparation pourra être associé.

    Exemple

    Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.

    L’avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :

    • Remise à un parent

    • Admonestation

    • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l’admonestation

    Leur prononcé doit être exceptionnel.

    Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d’assises des mineurs.

    Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil, sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :

    • Confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction

    • Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants,…)

    • Travail d’intérêt général, si l’enfant est âgé d’au moins 16 ans au moment du prononcé de la peine

    Lors de l’audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l’épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

    • Le mineur a déjà fait l’objet d’un antécédent éducatif (c’est-à-dire d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure limitant sa liberté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure)

    • Cet antécédent éducatif est connu et a fait l’objet d’un rapport datant de moins d’1 an

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Retrait du tirait séparateur

La loi du 4 mars 2002 a remplacé la notion de «nom patronymique» par celle de «nom de famille», en donnant la possibilité à chacun des deux parents de transmettre à leur enfant leur patronyme ou bien les deux, dans l’ordre de leur choix.
Pour distinguer les doubles noms, une circulaire du 6 décembre 2004 a prévu d’écrire les deux noms des parents en les séparant par un double tiret (- -).

Suite à une décision du Conseil d’État rendue le 4 décembre 2009, censurant le caractère obligatoire de ce double tiret, une nouvelle circulaire du 25 octobre 2011 stipule que le double tiret disparait au profit d’un simple espace.
Tous les actes de naissance avec le séparateur (- -) entre les noms de famille, peuvent faire l’objet d’une rectification administrative.

Si vous êtes concernés, rapprochez-vous du service Population en Mairie en remplissant le formulaire correspondant ci-dessous :

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  • demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (majeur)

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  • demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (enfants mineurs)

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Horaires du service Population

  • Lundi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
  • Mardi :8h – 12h / 13h30 – 17h
  • Mercredi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
  • Jeudi : 8h – 12h / 14h – 17h
  • Vendredi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
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