Équipements, SERVICE PUBLIC: Hotel de Ville
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Hotel de Ville
74200 Thonon-les-bains
Publié le – Mis à jour le
Une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial vise à aider à la gestion des prestations familiales reçues pour les enfants. Cette aide est nécessaire si ces prestations ne sont pas employées pour couvrir les besoins des enfants. C’est le juge qui ordonne cette mesure. La gestion des prestations est confiée à un tiers. La mesure est mise en place pour une durée de 2 ans maximum renouvelable. Les parents peuvent contester la décision. Nous présentons les règles à connaître.
La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial permet de rétablir une bonne gestion des prestations familiales dans l’intérêt et pour les besoins de l’enfant.
Il s’agit d’accompagner les parents dans la protection des besoins leurs enfants (logement, santé, éducation et entretien).
L’objectif de la mesure est d’ :
Intervenir au plus vite pour apprendre à la famille un savoir-faire
Éviter que la situation notamment financière s’aggrave.
Cette mesure :
Ne remet pas en question l’autorité des parents sur les enfants
N’est pas destinée à retirer la garde des enfants
N’a pas de conséquence sur la capacité qu’ont les parents à prendre des décisions pour leurs enfants.
Il n’y a pas de critères socioprofessionnels, ni de condition d’âge. Il faut simplement que les conditions soient remplies.
La mesure judiciaire d’aide concerne les parents qui répondent aux conditions suivantes :
Ils bénéficient de prestations familiales
Ils rencontrent constamment des difficultés dans la gestion de leur budget
Ils ont des difficultés financières qui ont des conséquences sur les conditions de vie et les besoins des enfants
Ils ont des difficultés pour lesquelles une prestation d’aide à domicile n’est pas suffisante (exemples : aide ménagère, accompagnement en économie sociale et familiale, intervention d’un service d’action éducative, versement d’aides financières).
Cette mesure judiciaire pourra être mise en œuvre si les prestations ne sont pas utilisées pour les besoins de l’enfant.
Les prestations concernées par cette mesure sont les suivantes :
Revenu de solidarité active (RSA) versé au parent isolé assumant la charge d’enfant.
Le juge des enfants peut être saisi par l’une des personnes suivantes :
Un des parents (ou représentant légal) du mineur
La personne à qui sont versées les prestations
Le procureur de la République qui s’est autosaisi ou est saisi par un tiers (exemple : le Conseil départemental)
Le maire de la commune de résidence des parents avec l’organisme qui délivre ces prestations (exemple : la Caf ).
Le juge des enfants peut se saisir d’office à titre exceptionnel.
Le juge avise les personnes, qui ne sont pas auteurs de la demande, de l’ouverture de la procédure :
Le ou les parents
Le procureur de la République
L’organisme débiteur des prestations familiales ( Caf , MSA )
Les services du département du domicile du ou des parents
En outre, le ou les parents sont informés par le juge :
De leur droit de choisir un avocat (ou de demander qu’il leur en soit désigné un d’office)
Et de la possibilité de consulter leur dossier au greffe du tribunal.
La consultation des pièces du dossier est réalisée aux jours et heures fixés par le juge.
L’avocat peut se faire délivrer tout ou partie des pièces du dossier, mais il ne peut pas transmettre les copies des pièces à son client.
Le juge des enfants convoque 8 jours avant la date de l’audience l’allocataire ou l’attributaire (qui peut être l’allocataire lui-même, son conjoint ou son concubin) des prestations.
Le juge avise également l’avocat.
Pendant l’audience, le juge entend les parents et porte à leur connaissance les motifs qui ont fait qu’il a été saisi.
Le juge peut entendre toute autre personne dont l’audition lui paraît utile.
Il se prononce sur la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.
Il peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à un délégué aux prestations familiales (qui est désigné par le juge).
Pour cela, les 2 conditions suivantes doivent être réunies :
Les prestations ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants
Une prestation d’aide à domicile n’apparaît pas suffisante pour rétablir une gestion autonome des prestations.
Si le juge le décide, les prestations familiales sont versées (en tout ou partie) au délégué.
Le délégué :
Prend les décisions en essayant d’obtenir l’accord de la famille
Est le garant du bon usage des prestations familiales.
Avec la famille, il cherche à comprendre l’origine des difficultés et à trouver des solutions.
Il conseille les parents pour surmonter leurs difficultés budgétaires et financières.
Il définit les priorités dans les paiements. Mais il agit en priorité sur les prestations familiales destinées aux besoins et aux dépenses des enfants.
Il prend toutes les décisions, en concertation avec les parents, pour répondre aux besoins liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants.
Il vient en soutien dans le rôle des parents pour les aider à se projeter dans l’avenir.
Le délégué doit rendre des comptes au juge des enfants de l’évolution de la situation financière de la famille.
En cas de désaccord important, le juge des enfants peut être saisi par les parents ou le délégué.
La mesure ne peut pas excéder une durée de 2 ans.
Elle peut être renouvelée par décision motivée du juge des enfants.
En fonction de la situation financière et de l’équilibre de gestion retrouvé, le juge peut interrompre la mesure d’aide.
La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial peut, à tout moment, être modifiée soit :
D’office par le juge
À la demande du procureur de la République
À la demande des personnes ayant saisi le juge (exemple : le parent)
À la demande du délégué aux prestations familiales.
La décision qui a instauré la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial peut être contestée devant la cour d’appel par les parties et par le délégué aux prestations familiales dans un délai de 15 jours suivant sa notification.
La décision est notifiée dans les 8 jours :
Aux parties
Au délégué aux prestations familiales s’il a été désigné
À l’organisme débiteur de ces prestations
Au procureur de la République.
La mesure continue de s’appliquer jusqu’à la décision de la cour d’appel.
Formulaire de demande de changement de nom de famille
Notice
La loi du 4 mars 2002 a remplacé la notion de «nom patronymique» par celle de «nom de famille», en donnant la possibilité à chacun des deux parents de transmettre à leur enfant leur patronyme ou bien les deux, dans l’ordre de leur choix.
Pour distinguer les doubles noms, une circulaire du 6 décembre 2004 a prévu d’écrire les deux noms des parents en les séparant par un double tiret (- -).
Suite à une décision du Conseil d’État rendue le 4 décembre 2009, censurant le caractère obligatoire de ce double tiret, une nouvelle circulaire du 25 octobre 2011 stipule que le double tiret disparait au profit d’un simple espace.
Tous les actes de naissance avec le séparateur (- -) entre les noms de famille, peuvent faire l’objet d’une rectification administrative.
Si vous êtes concernés, rapprochez-vous du service Population en Mairie en remplissant le formulaire correspondant ci-dessous :
demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (majeur)
demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (enfants mineurs)
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