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Hotel de Ville
74200 Thonon-les-bains
Publié le – Mis à jour le
À qui les biens d’une personne qui avait des enfants sont transmis lorsqu’elle décède ? Quand le défunt n’a pas fait de testament, ses biens vont à ses descendants, et à son époux s’il était marié. Quand le défunt a fait un testament, il doit réserver une partie de son patrimoine à ses descendants. Il peut attribuer la part restante librement (au profit d’un héritier ou d’un tiers). Nous vous présentons les informations à connaître.
Les héritiers sont les du défunt.
L’époux survivant hérite aussi dans tous les cas.
Tous les enfants ont les mêmes droits dans la succession. Le partage est effectué entre eux à parts égales.
Si l’enfant a été adopté, ses droits diffèrent selon qu’il a été adopté en adoption simple ou en adoption plénière.
L’adopté hérite des 2 familles, c’est-à-dire de sa famille d’origine et de sa famille adoptive.
L’adopté a les mêmes droits dans la succession de ses parents adoptifs que ses frères et sœurs non adoptés.
L’enfant adopté a droit à la succession de ses parents adoptifs. Il a les mêmes droits dans la succession que ses frères et sœurs non adoptés.
Toutefois, cette adoption lui fait perdre ses droits sur la succession de ses parents biologiques.
En principe, un petit-enfant n’hérite pas de ses grands-parents.
Toutefois, il hérite par représentation , c’est-à-dire à la place de ses parents, dans les 3 cas suivants :
Son parent est décédé
Son parent renonce à la succession de son propre parent
Son parent est indigne de succéder.
L’époux du défunt hérite dans tous les cas.
Toutefois, sa part sur la succession varie en fonction du régime matrimonial des époux (communauté réduite aux acquêts ou contrat de mariage). Sa part varie aussi selon la présence d’enfants communs au couple ou non.
Par contre, le partenaire de Pacs ou le concubin du défunt n’ont aucun droit sur sa succession.
Situation de la personne qui vivait avec le défunt |
Droit à la succession du défunt |
---|---|
Époux |
Oui |
Époux séparé de corps |
Oui, sauf en cas de clause de renonciation des époux à leurs droits successoraux dans leur convention de séparation |
Ex-époux |
Non |
Partenaire de pacs |
Non |
Concubin |
Non |
Les parts d’héritage sont attribuées différemment selon que le défunt était marié ou non.
Les parts d’héritage sont attribuées différemment selon que le défunt laisse uniquement des enfants issus du couple ou non.
Si le défunt ne laisse que des enfants issus du couple, l’époux survivant a le choix entre les 2 options suivantes :
Usufruit de la totalité de la succession
Pleine propriété du 1/4 de la succession.
Si l’époux choisit l’usufruit de la totalité de la succession, les enfants héritent de la nue-propriété de toute la succession.
Si l’époux choisit la pleine propriété du 1/4 de la succession, les enfants héritent de la pleine propriété des 3/4 de la succession.
Tout héritier peut demander, par écrit, à l’époux survivant de choisir une des 2 options. Si l’époux survivant ne fait pas connaître son choix par écrit dans les 3 mois, l’usufruit de la totalité de la succession lui est attribué.
Si l’époux survivant décède sans avoir fait son choix, il est réputé avoir opté pour l’usufruit de la totalité de la succession.
Si le défunt laisse des enfants qui ne sont pas communs au couple, l’époux survivant hérite du 1/4 de la succession en pleine propriété.
Dans ce cas, les enfants héritent des 3/4 de la succession en pleine propriété.
Ses biens vont à ses enfants.
Ses enfants reçoivent la totalité de ses biens à parts égales.
Si le défunt vivait en couple, son partenaire de Pacs ou son concubin n’ont aucun droit sur sa succession.
Certains héritiers ne peuvent pas être exclus de la succession. Il s’agit des héritiers réservataires. Il reçoivent obligatoirement une part de l’héritage du défunt : c’est la réserve héréditaire.
Ce sont les enfants du défunt (y compris les enfants adoptés) et leurs descendants qui sont héritiers réservataires.
La réserve héréditaire ne représente jamais la totalité de l’héritage du défunt.
La part du patrimoine restant s’appelle la quotité disponible. Elle peut être distribuée librement (au profit d’un héritier ou d’un tiers) par le défunt dans son testament.
La part d’héritage réservée aux enfants est la suivante :
La moitié des biens pour 1 enfant
Les 2/3 des biens pour 2 enfants
Les 3/4 des biens pour 3 enfants et plus.
La quotité disponible, c’est-à-dire la part du patrimoine restant, peut être attribuée librement par le défunt dans son testament.
L’héritier qui n’a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer une action en réduction.
Formulaire de demande de changement de nom de famille
Notice
La loi du 4 mars 2002 a remplacé la notion de «nom patronymique» par celle de «nom de famille», en donnant la possibilité à chacun des deux parents de transmettre à leur enfant leur patronyme ou bien les deux, dans l’ordre de leur choix.
Pour distinguer les doubles noms, une circulaire du 6 décembre 2004 a prévu d’écrire les deux noms des parents en les séparant par un double tiret (- -).
Suite à une décision du Conseil d’État rendue le 4 décembre 2009, censurant le caractère obligatoire de ce double tiret, une nouvelle circulaire du 25 octobre 2011 stipule que le double tiret disparait au profit d’un simple espace.
Tous les actes de naissance avec le séparateur (- -) entre les noms de famille, peuvent faire l’objet d’une rectification administrative.
Si vous êtes concernés, rapprochez-vous du service Population en Mairie en remplissant le formulaire correspondant ci-dessous :
demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (majeur)
demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (enfants mineurs)
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