Le nom de famille

Pour toute demande il est nécessaire de prendre rendez-vous avec le service Population au 04 50 70 69 82.

Publié le – Mis à jour le

Divorce, séparation : un enfant mineur peut-il être entendu par le juge ?

Vous êtes mineur et vos parents se séparent ? Vous pouvez demander à être auditionné par le juge.

Vous êtes parents en cours de séparation et vous estimez que votre enfant doit donner son avis ? Vous pouvez demander à ce qu’il soit entendu par le juge.

L’audition n’est pas automatique. Nous vous expliquons dans quelles conditions elle peut être accordée.

    L’audition permet à l’enfant de donner son opinion lorsque le juge doit statuer sur les éléments suivants :

    • Résidence de l’enfant

    • Droits de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas la garde de l’enfant

    • Exercice de l’autorité parentale.

    L’enfant peut, par exemple, dire qu’il préfère vivre chez un parent en particulier, car il se sent mieux chez lui, qu’il préfère rester avec ses frères et sœurs, etc.

    À savoir

    quel que soit son âge, l’enfant ne décide pas. Il donne son avis.

    L’enfant peut être entendu uniquement quand ses parents ont entamé une procédure judiciaire le concernant.

    Il peut s’agir d’une procédure de divorce ou d’une procédure relative à la garde ou à l’autorité parentale (devant le juge aux affaires familiales).

    La loi ne fixe pas l’âge à partir duquel un enfant peut être entendu. Le mineur doit être capable de discernement.

    C’est au juge de déterminer, au cas par cas, en fonction de l’âge, de la maturité et du degré de compréhension de l’enfant, s’il est capable de discernement. La faculté personnelle de l’enfant d’apprécier les situations ainsi que sa capacité à exprimer un avis réfléchi sont des éléments démontrant ce discernement.

    La demande d’audition peut être présentée par les parents (l’un ou l’autre ou les 2). Elle peut aussi être présentée par l’enfant lui même.

    Même en l’absence de demande, le juge peut prendre l’initiative d’auditionner l’enfant.

    Attention

    Le mineur doit être informé par les personnes ayant l’autorité parentale (ses parents) de son droit à être entendu. Le juge aux affaires familiales doit vérifier que le mineur a bien été informé de son droit.

    La demande d’audition peut être présentée au juge aux affaires familiales à n’importe quel moment de la procédure.

    La demande doit être faite par l’enfant lui-même sur papier libre. L’écrit de l’enfant doit ensuite être transmis au juge aux affaires familiales.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Si la procédure concerne bien l’enfant, le juge doit procéder à l’audition. Il peut refuser l’audition uniquement si l’enfant n’a pas le discernement nécessaire.

    Si le juge n’accorde pas l’audition, il doit informer l’enfant mineur et expliquer dans sa décision les motifs du refus.

    Le refus d’audition ne peut pas faire l’objet d’un recours.

      Le parent doit adresser une demande écrite au juge aux affaires familiales.

      Le juge peut refuser la demande dans les cas suivants :

      • L’enfant n’a pas le discernement nécessaire

      • La procédure ne concerne pas l’enfant

      • L’audition n’est pas nécessaire à la solution du litige

      • L’audition paraît contraire aux intérêts de l’enfant

      Si le juge n’accorde pas l’audition, il en informe les parents et explique dans sa décision les motifs de son refus.

      Le refus d’audition peut être contesté qu’une fois que la décision statuant sur les demandes des parents (garde, droits de visite, autorité parentale) fait l’objet d’un appel.

      Lorsque c’est le mineur qui refuse d’être entendu, le juge doit examiner la légitimité de ce refus.

        À savoir

        L’audition peut être ordonnée par le juge aux affaires familiales sans qu’une demande des parents ou de l’enfant ait été faite.

        L’enfant est convoqué par lettre simple. Les parents ou leurs avocats sont également informés qu’une audition va avoir lieu.

        Dans sa convocation, l’enfant est informé qu’il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix. Si le choix de cette personne n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut désigner une autre personne.

        Attention

        si le mineur écrit qu’il veut être assisté d’un avocat et qu’il n’en a pas déjà choisi un, le juge demande la désignation d’un avocat pour l’assister.

        Le mineur ayant choisi d’être entendu avec un avocat bénéficie automatiquement de l’aide juridictionnelle.

        L’audition a lieu au tribunal.

        Le juge entend l’enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l’audition. Il s’agit d’une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

        L’avocat assiste l’enfant lors de son audition.

        Le rôle de l’avocat est d’expliquer à l’enfant le déroulement de l’audition et de l’aider à exprimer ses sentiments.

        L’audition de l’enfant fait l’objet d’un compte rendu établi dans l’intérêt de l’enfant. Il ne s’agit pas forcément d’une retranscription mot à mot des propos de l’enfant.

        Ce compte-rendu est porté à la connaissance des parents selon des règles définies par le juge.

        Le juge rend une décision qui indique que l’enfant a été entendu.

        Le juge n’est pas obligé de suivre l’avis donné par l’enfant.

        À noter

        l’enfant ne peut pas contester la décision rendue entre ses parents, car il n’est pas à la procédure.

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      Retrait du tirait séparateur

      La loi du 4 mars 2002 a remplacé la notion de «nom patronymique» par celle de «nom de famille», en donnant la possibilité à chacun des deux parents de transmettre à leur enfant leur patronyme ou bien les deux, dans l’ordre de leur choix.
      Pour distinguer les doubles noms, une circulaire du 6 décembre 2004 a prévu d’écrire les deux noms des parents en les séparant par un double tiret (- -).

      Suite à une décision du Conseil d’État rendue le 4 décembre 2009, censurant le caractère obligatoire de ce double tiret, une nouvelle circulaire du 25 octobre 2011 stipule que le double tiret disparait au profit d’un simple espace.
      Tous les actes de naissance avec le séparateur (- -) entre les noms de famille, peuvent faire l’objet d’une rectification administrative.

      Si vous êtes concernés, rapprochez-vous du service Population en Mairie en remplissant le formulaire correspondant ci-dessous :

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      • demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (majeur)

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      • demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (enfants mineurs)

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      Horaires du service Population

      • Lundi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
      • Mardi :8h – 12h / 13h30 – 17h
      • Mercredi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
      • Jeudi : 8h – 12h / 14h – 17h
      • Vendredi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
      • Samedi : 9h – 12h

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