Équipements, SERVICE PUBLIC: Hotel de Ville
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Hotel de Ville
74200 Thonon-les-bains
Publié le – Mis à jour le
Une association exerçant le culte qui reçoit un financement direct ou indirect de l’étranger doit le déclarer. Peu importe la forme de l’avantage ou de la ressource, l’obligation de déclaration s’impose, dès que le montant perçu, sur une année comptable, dépasse 15 300 € . L’obligation de déclaration s’impose quel que soit le montant pour les donations notariées et les legs. Auprès de qui doit être faite la déclaration ? L’administration peut-elle s’y opposer ? Nous vous donnons les informations à connaître.
Les financements concernés sont tous les avantages et toutes les ressources en nature ou en espèce.
Ces financements peuvent être attribués :
Par voie de libéralité (donation et legs)
Par voie de don manuel.
Les financements peuvent prendre les formes suivantes :
Remise matérielle d’un objet
Don d’une somme d’argent (en espèce, par chèque ou par virement)
Valeurs mobilières
Prêt de main-d’œuvre
Prêt en espèce à taux bonifié (c’est-à-dire privilégié) ou non
Apport en fonds propres
Mise à disposition d’un local
Prise en charge de dépenses
Les financements reçus directement ou indirectement doivent être déclarés, y compris ceux reçus par un intermédiaire français (association, fonds de dotation, SCI, personne physique…).
Exemples :
Mise à disposition d’un local appartenant à une société civile immobilière (SCI) sous contrôle, même indirect, d’une organisation étrangère, qui est utilisé pour l’exercice d’un culte. Si une association financée par un État étranger détient 40% des parts d’une SCI détenant un lieu de culte, l’association qui utilise le lieu de culte doit le déclarer comme un financement étranger.
Mise à disposition à titre gratuit d’un ministre du culte par une association financée par une organisation étrangère.
Tout va dépendre du lieu d’implantation de l’organisme bénéficiaire et de la forme du financement (donation, testament ou avantage obtenu hors acte notarié).
Association subvenant à l’entretien, aux frais et à l’exercice d’un culte, même si elle a d’autres objets (association dite « mixte »)
Association inscrite à objet cultuel
Établissement public du culte
Association inscrite à objet cultuel
Congrégation
Toutes les libéralités (quel que soit leurs montants), provenant directement ou indirectement de l’étranger, doivent être déclarées.
La donation est déclarée dès que son bénéficiaire (appelé le donataire ) l’a acceptée.
Le legs est déclaré au décès de son auteur (appelé le testateur ) dès que le notaire est en possession du testament.
Avantage ou ressource d’un montant supérieur à 15 300 €
Tout don doit être déclaré lorsque :
les avantages ou les ressources proviennent directement ou indirectement de l’étranger
et les avantages et les ressources reçus au cours d’un exercice comptable (sur une année comptable) sont d’un montant supérieur à .
La déclaration doit avoir lieu dans les 3 mois suivant le dépassement du seuil de 15 300 € .
Engagements de financement perçus de manière échelonnée dans le temps
Une association peut bénéficier d’engagements de financement qui sont perçus de manière échelonnée dans le temps. On parle de créances à exécution successives .
Ces créances doivent être déclarées pour leur totalité dans les 3 mois suivant le 1er jour de leur perception.
La déclaration des avantages et ressources et des donations établies par acte notarié est faite par l’organisme bénéficiaire (selon le cas, l’association, la congrégation ou l’établissement public du culte).
Le fait que l’association bénéficiaire déclare l’avantage n’exonère pas un organisme intermédiaire de déclarer également l’avantage si cet organisme est soumis aux obligations de déclaration.
La déclaration du legs provenant directement ou indirectement de l’étranger est faite par le notaire chargé de la succession.
La déclaration est faite au ministre de l’intérieur au moyen du téléservice suivant :
La libéralité (don fait par acte notarié et leg figurant dans une succession) peut également être déclarée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR).
La déclaration est à envoyer au ministère de l’intérieur et des outre-mer.
Lorsque la déclaration porte sur un montant inférieur ou égal à , les informations demandées sont simplifiées.
Lorsque la déclaration porte sur un montant supérieur à , les informations demandées sont plus détaillées. L’identité du contributeur et des personnes intervenant dans le financement et les conditions du financement devront, notamment, être précisées.
La déclaration indique des informations portant sur l’association bénéficiaire :
Nom
Adresse du siège social
Adresse électronique
Coordonnées téléphoniques
Les nom, prénom(s), adresse électronique et coordonnées téléphoniques du déclarant doivent aussi figurer.
La nature (en espèce ou en nature), le montant et, éventuellement, la date prévisionnelle de l’encaissement ou de l’acquisition des avantages et ressources provenant directement ou indirectement de l’étranger doivent être mentionnées.
La déclaration comprend des informations sur la personne ayant accordé le financement.
Lorsque le financement fait intervenir un (ou plusieurs) intermédiaire(s), les mêmes informations le (ou les concernant) selon qu’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne morale doivent être indiquées dans la déclaration.
Nom
Prénom(s)
Date et lieu de naissance
Nationalité(s)
Domicile
Adresse électronique et coordonnées téléphoniques
La déclaration doit aussi comporter une note expliquant les modalités d’octroi de l’avantage ou de la ressource, assortie d’une copie des actes ou contrats qui y sont relatifs.
En cas de virement bancaire, le numéro de compte bancaire international (« numéro IBAN ») ou le numéro permettant l’identification du compte ayant réalisé le virement doit être précisé.
Dénomination ou raison sociale
Forme juridique
Adresse du siège social
Adresse électronique et les coordonnées téléphoniques
La déclaration doit aussi comporter une note expliquant les modalités d’octroi de l’avantage ou de la ressource (précisant éventuellement le rôle du ou des intermédiaires intervenant dans le financement), assortie d’une copie des actes ou contrats qui y sont relatifs.
En cas de virement bancaire, le numéro de compte bancaire international (« numéro IBAN ») ou le numéro permettant l’identification du compte ayant réalisé le virement doit être précisé.
Le silence de l’administration dans un délai de 2 mois vaut absence d’opposition s’agissant d’une procédure de déclaration.
Toutefois, si la complexité du dossier le nécessite, le ministre de l’intérieur peut prolonger ce délai pour une durée supplémentaire de 4 mois à compter de l’échéance du délai initial de 2 mois.
Au cours de la procédure, le ministre peut demander au déclarant des informations complémentaires nécessaires à l’instruction. Dans ce cas, il informe le déclarant de la prolongation des délais d’instruction.
Si, au terme de l’ensemble des délais, l’administration n’a pas répondu, elle n’a pas fait opposition au financement.
Lorsque le ministre de l’intérieur envisage de s’opposer à la perception de l’avantage, de la ressource ou de la libéralité, il en informe le déclarant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR).
Le déclarant dispose d’un délai d’1 mois pour répondre aux griefs présentés par le ministre. À la fin de ce délai ou à compter de la date de réception de la réponse du déclarant, le ministre dispose d’un délai d’1 mois pour décider de s’opposer ou non.
En l’absence d’accord officiel, le silence gardé par le ministre vaut absence d’opposition.
À la demande du déclarant, le ministre de l’intérieur délivre une attestation de cette absence d’opposition.
Lorsque le ministre décide de s’opposer au bénéfice de l’avantage, de la ressource ou de la libéralité, il fait connaître sa décision motivée au déclarant par LRAR.
Dans les 2 mois suivants la décision d’opposition, le déclarant peut la contester en saisissant le ministre de l’intérieur (recours gracieux) ou en saisissant directement le juge (recours contentieux).
Dans les 3 mois au plus après la notification de la décision d’opposition, le déclarant fournit au ministre de l’intérieur tout élément permettant d’attester que l’avantage ou la ressource perçu a effectivement été restitué.
La sanction dépend de la nature de l’infraction.
Cette infraction est punie d’une amende de 3 750 € , mais le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction.
Une peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés peut également être prononcée par le juge.
Une amende de 3 750 € peut être prononcé dans l’un des cas suivants :
Déclaration incomplète
Demande de documents ou informations complémentaires non produites dans les délais
Conservation de l’avantage ou de la ressource.
Ce montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction.
Une peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés peut également être prononcée par le juge.
En cas d’absence de restitution du financement dans un délai de 3 mois après opposition formée par le ministre de l’intérieur, une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende peut être prononcée.
Une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés est possible.
Une personne morale de droit français ou une fiducie ayant servi d’intermédiaire à des financements étrangers (hors libéralités) d’un montant total annuel de plus de 15 300 € doit faire certifier ses comptes.
En cas de non-respect de cette obligation, le dirigeant, l’administrateur, ou l’intermédiaire qui intervient en opération de fiducie (appelé fiduciaire), est puni d’une peine de 9 000 € d’amende.
L’association qui a bénéficié de plus de 50 000 € de financements étrangers (hors libéralités) au cours d’un exercice comptable est également soumise à une obligation de certification des comptes.
En cas de non-respect de cette obligation, le dirigeant ou l’administrateur d’une association encourt 9 000 € d’amende.
Téléservice
Formulaire de demande de changement de nom de famille
Notice
La loi du 4 mars 2002 a remplacé la notion de «nom patronymique» par celle de «nom de famille», en donnant la possibilité à chacun des deux parents de transmettre à leur enfant leur patronyme ou bien les deux, dans l’ordre de leur choix.
Pour distinguer les doubles noms, une circulaire du 6 décembre 2004 a prévu d’écrire les deux noms des parents en les séparant par un double tiret (- -).
Suite à une décision du Conseil d’État rendue le 4 décembre 2009, censurant le caractère obligatoire de ce double tiret, une nouvelle circulaire du 25 octobre 2011 stipule que le double tiret disparait au profit d’un simple espace.
Tous les actes de naissance avec le séparateur (- -) entre les noms de famille, peuvent faire l’objet d’une rectification administrative.
Si vous êtes concernés, rapprochez-vous du service Population en Mairie en remplissant le formulaire correspondant ci-dessous :
demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (majeur)
demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (enfants mineurs)
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