Équipements, SERVICE PUBLIC: Hotel de Ville
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Hotel de Ville
74200 Thonon-les-bains
Publié le – Mis à jour le
Oui, en cas de délaissement parental, l’adoption d’un enfant mineur est possible sous certaines conditions. Une décision de déclaration judiciaire de délaissement parental doit être prononcée par le tribunal.
Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui de relations pendant l’année qui précède la requête au tribunal.
Le désintérêt de l’enfant doit être : ses parents ne s’en occupent plus et n’entretiennent plus avec lui de liens nécessaires à son éducation et à son développement).
La procédure de délaissement n’est pas possible dans les cas suivants :
Le parent est empêché, c’est-à-dire qu’il n’a pas pu manifester sa volonté de s’intéresser à son enfant (accident, maladie, précarité…).
Un membre de la famille assume déjà l’enfant et a la volonté de le prendre en charge
Le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le mineur.
Si la demande est présentée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE), le tribunal compétent est celui du chef lieu du département dans lequel le mineur a été recueilli.
Le tribunal est saisi par requête adressée ou remise au procureur de la République ou au tribunal.
La demande peut aussi être présentée par la personne, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou l’établissement auquel l’enfant est confié.
Le recours à un avocat est obligatoire.
L’aide juridictionnelle peut être demandée en cas de ressources insuffisantes.
Le ministère public peut se saisir lui-même ou à la demande du juge des enfants.
Il peut recueillir tous les renseignements qui lui paraissent utiles à la situation. Il donne son avis sur le dossier.
Si le juge des enfants est saisi d’une procédure en assistance éducative, le dossier lui est communiqué pour avis.
Quelles sont les parties au procès ?
Les parties sont les suivantes :
Demandeur
Parents du mineur
Personne, l’établissement ou le service qui a recueilli l’enfant
Tuteur du mineur (s’il y en a un)
Ministère public (si c’est lui qui est à l’origine de la demande).
Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté par les parties jusqu’à la veille de l’audience. Les avocats peuvent demander des copies, mais ils ne peuvent pas les donner aux parties.
Audience
À l’audience, le demandeur, les parents du mineur ou son tuteur, la personne, le service ou l’établissement qui a recueilli l’enfant sont convoqués.
Le tribunal peut décider d’entendre l’enfant. Il peut convoquer toutes les personnes qu’il lui parait utile d’auditionner.
Les avocats et le ministère public sont informés de la date d’audience.
Dans le cas où le(s) parent(s) sont introuvable(s), le tribunal peut décider de faire procéder à une enquête. Dans ce cas, il peut attendre 6 mois maximum avant de rendre sa décision.
Décision et recours
La décision est notifiée à toutes les parties au procès par courrier recommandé avec avis de réception.
Elle peut être contestée devant la cour d’appel, dans un délai de 15 jours.
Le procureur est avisé de cette décision et peut faire appel.
Les règles ne sont pas les mêmes selon que l’enfant a sa filiation établie à l’égard d’un seul parent ou des 2.
Lorsque le jugement de déclaration judiciaire de délaissement parental est devenu définitif, le mineur peut être adopté dans les cas suivants :
Le jugement a prononcé le délaissement à l’égard des deux parents
Le jugement a prononcé le délaissement parent à l’égard d’un parent et l’autre parent a perdu ses droits relatifs à l’autorité parentale et a consenti à l’adoption
Le mineur peut être adopté par un couple ou par une personne seule.
Lorsque le jugement de déclaration judiciaire de délaissement parental est devenu définitif, le mineur peut être adopté.
Le mineur peut être adopté par un couple ou par une personne seule.
Formulaire de demande de changement de nom de famille
Notice
La loi du 4 mars 2002 a remplacé la notion de «nom patronymique» par celle de «nom de famille», en donnant la possibilité à chacun des deux parents de transmettre à leur enfant leur patronyme ou bien les deux, dans l’ordre de leur choix.
Pour distinguer les doubles noms, une circulaire du 6 décembre 2004 a prévu d’écrire les deux noms des parents en les séparant par un double tiret (- -).
Suite à une décision du Conseil d’État rendue le 4 décembre 2009, censurant le caractère obligatoire de ce double tiret, une nouvelle circulaire du 25 octobre 2011 stipule que le double tiret disparait au profit d’un simple espace.
Tous les actes de naissance avec le séparateur (- -) entre les noms de famille, peuvent faire l’objet d’une rectification administrative.
Si vous êtes concernés, rapprochez-vous du service Population en Mairie en remplissant le formulaire correspondant ci-dessous :
demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (majeur)
demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (enfants mineurs)
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