Le nom de famille

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Qu’est-ce qu’une comparution à délai différé ?

Lorsqu’il existe des charges suffisantes contre un suspect pour le faire juger rapidement mais que le dossier n’est pas complet (résultats des analyses techniques, médicales…. pas encore reçus), la comparution à délai différé peut être utilisée. Dans l’attente de résultats techniques et pour garantir la présence du prévenu au procès, il peut être placé sous contrôle judiciaire, en détention provisoire ou être assigné à résidence. Nous vous expliquons la procédure.

    La comparution à délai différé est utilisée quand il existe des charges suffisantes contre un suspect pour le faire comparaître devant le tribunal correctionnel mais que le dossier est incomplet. C’est le cas quand les résultats d’actes d’enquête sont indisponibles avant la fin de la garde à vue. Par exemple un test ADN, une expertise médicale ou l’évaluation du nombre de boulettes de stupéfiants ingérées non encore évacuées.

    C’est le procureur de la République qui impose cette procédure au prévenu.

    C’est une procédure qui permet de faire juger une personne suspectée d’avoir commis un délit dans un délai de 2 mois après sa garde à vue.

    Si ces résultats sont disponibles avant la fin de la garde à vue, la personne mise en cause sera jugée en comparution immédiate, si elle l’accepte.

    Comme la comparution immédiate, la procédure de comparution à délai différé sert à juger des faits simples et clairs qui ne nécessitent pas une enquête approfondie.

    Elle s’applique uniquement pour des délits punis d’au moins 2 ans de prison ou d’au moins 6 mois en cas de flagrant délit. Cela peut être par exemple pour un délit routier, un vol simple, la détention de stupéfiants, une agression physique.

    L’objectif de la comparution à délai différé est d’apporter une réponse pénale rapide.

    À savoir

    La procédure de comparution à délai différé ne peut pas être utilisée pour les crimes et les contraventions.

    La procédure de comparution à délai différé ne peut pas s’appliquer pour les mineurs, pour certains délits de presse ou politiques et pour les infractions soumises à une loi spéciale (par exemple forêts, pêche…).

    Le procureur de la République auditionne le prévenu juste après sa garde à vue.

    Il l’avise des faits qui lui sont reprochés.

    Il l’informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire.

    S’il ne comprend pas le français, il peut être être assisté par un interprète.

    Le prévenu doit obligatoirement être assisté par un avocat. S’il n’en a pas ou s’il n’en connaît pas, un avocat peut être commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

    L’avocat peut consulter immédiatement le dossier.

    Où s’adresser ?

     Avocat 

    Le procureur avertit le prévenu qu’il sera jugé en comparution à délai différé. Le prévenu n’a pas à donner son consentement pour cette procédure.

    Le procureur de la République avise la des faits par tous moyens (par courrier, par l’intermédiaire de la police…).

    Elle peut se constituer partie civile pour demander réparation de son préjudice et déposer des demandes d’actes (audition d’un témoin, expertise…).

    À savoir

    La présentation du prévenu devant le procureur de la République peut se faire dans un autre lieu que le tribunal si son état de santé ne le permet pas (par exemple à l’hôpital si le prévenu a été blessé lors de la commission des faits).

    Dans l’attente des résultats des actes d’enquête et pour garantir la présence du prévenu à son procès, le procureur doit saisir le juge des libertés et de la détention ( JLD ). Ce juge peut prononcer une mesure qui limite les libertés du prévenu.

    Avant de se prononcer, le  JLD  organise un débat pendant lequel le prévenu et son avocat peuvent faire d’éventuelles observations.

    Le  JLD  peut prononcer une des mesures suivantes :

    La détention provisoire ne peut être ordonnée que si le délit est puni de 3 ans de prison au minimum.

    La décision du  JLD  est notifiée verbalement au prévenu à la fin des débats et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est immédiatement remise.

    Le prévenu peut faire appel de cette décision pendant 10 jours après sa notification. L’appel se fait par une déclaration auprès de la chambre de l’instruction.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Si le prévenu est détenu, la déclaration d’appel est faite auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire ou par son avocat.

    Si une mesure est prononcée par le  JLD , le prévenu doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard dans un délai de 2 mois. Passé ce délai, il est automatiquement mis fin à la mesure prise par le  JLD  mais le prévenu reste convoqué pour comparaître devant le tribunal.

    Durant ce délai, le prévenu ou son avocat peuvent demander des actes d’enquête (audition d’un témoin, perquisition…).

    Dès réception, les procès-verbaux, les résultats techniques ou médicaux sont ajoutés au dossier et mis à disposition des parties ou de leur avocat.

    Le procès en comparution à délai différé se déroule devant le tribunal correctionnel. Les règles sont les mêmes que pour les autres procès devant cette juridiction.

    La victime de l’infraction est informée par tous moyens (par courrier, par la police…) de la décision de juger le prévenu en comparution à délai différé et de la date de l’audience.

    Si elle veut demander des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, elle doit se constituer partie civile.

    Au cours de la procédure, elle ou son avocat peuvent faire des demandes d’actes (audition de témoin, expertise…).

    Si la partie civile n’a pas le temps de constituer son dossier, de chiffrer son préjudice ou a un grave empêchement (hospitalisation), elle peut demander un renvoi à une autre audience. Elle doit justifier du motif (hospitalisation, documents manquants…).

    Exemple

    La partie civile qui attend une expertise en cas d’agression physique ou un devis en cas de dégradation d’un bien peut demander un renvoi de son dossier à une autre audience.

    Le jour du procès pénal, si la demande de report de la partie civile est acceptée par le juge, l’audience est renvoyée à une audience dite sur .

    À l’audience sur intérêts civils , le tribunal examine la demande chiffrée de la partie civile et détermine le montant des dommages et intérêts.

    La victime ou la partie civile n’ont pas l’obligation de se faire représenter par un avocat.

    Si elle n’a pas de revenus suffisants pour payer les frais d’avocat, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

    Où s’adresser ?

     Avocat 

    La personne condamnée, la partie civile ou le ministère public peuvent faire appel du jugement de condamnation du tribunal correctionnel.

    Si l’appel est fait par la personne condamnée ou le ministère public, il peut porter sur toute la décision (la peine et les intérêts civils ) ou être limité à la peine.

    La partie civile peut faire appel de la décision, mais uniquement sur les . Elle ne peut pas contester la peine (prison, amende…) prononcée contre la personne condamnée.

    À noter

    si le prévenu fait appel alors qu’il est condamné à une peine de prison ferme et qu’il est placé ou maintenu en détention, la cour d’appel doit statuer dans un délai de 4 mois. Passé ce délai, le détenu est libéré mais la cour d’appel reste saisie de la procédure pour le juger ultérieurement.

    Pour le prévenu, l’avocat est obligatoire.

    La victime ou la partie civile n’a pas l’obligation d’être assistée par un avocat.

    Si le prévenu, la victime ou la partie civile ne connaît pas d’avocat, le bâtonnier peut désigner un avocat commis d’office à sa demande.

    La procédure est gratuite.

    La procédure étant rapide et l’avocat obligatoire pour le prévenu, l’avocat est rémunéré par l’aide juridictionnelle.

    À la fin de la procédure, si la personne condamnée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, elle doit rembourser les sommes versées à l’avocat au trésor public.

    La personne condamnée doit payer les droits fixes de procédure car ils ne sont pas couverts par l’aide juridictionnelle.

    La victime ou la partie civile peut bénéficier de l’aide juridictionnelle si ses revenus ne lui permettent pas de payer les frais d’avocat.

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Retrait du tirait séparateur

La loi du 4 mars 2002 a remplacé la notion de «nom patronymique» par celle de «nom de famille», en donnant la possibilité à chacun des deux parents de transmettre à leur enfant leur patronyme ou bien les deux, dans l’ordre de leur choix.
Pour distinguer les doubles noms, une circulaire du 6 décembre 2004 a prévu d’écrire les deux noms des parents en les séparant par un double tiret (- -).

Suite à une décision du Conseil d’État rendue le 4 décembre 2009, censurant le caractère obligatoire de ce double tiret, une nouvelle circulaire du 25 octobre 2011 stipule que le double tiret disparait au profit d’un simple espace.
Tous les actes de naissance avec le séparateur (- -) entre les noms de famille, peuvent faire l’objet d’une rectification administrative.

Si vous êtes concernés, rapprochez-vous du service Population en Mairie en remplissant le formulaire correspondant ci-dessous :

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  • demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (majeur)

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  • demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (enfants mineurs)

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Horaires du service Population

  • Lundi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
  • Mardi :8h – 12h / 13h30 – 17h
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