Le nom de famille

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Publié le – Mis à jour le

Qu’est-ce que la non-assistance à personne en danger ?

La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas porter secours à quelqu’un qui est en péril.

Pour qu’il y ait non-assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis :

  • La personne en danger fait face à un péril grave et imminent, qui menace son intégrité corporelle ou son bien-être moral (détresse)

  • Le témoin a conscience de ce danger

  • Le témoin s’abstient volontairement d’intervenir pour empêcher qu’un crime ou qu’un délit soit commis contre l’intégrité corporelle de la victime, ou le témoin s’abstient de porter assistance à la victime en détresse ou d’alerter les secours

Il faut que l’aide apportée à la victime n’expose pas le sauveteur ou quelqu’un d’autre à un danger.

Exemple

Par exemple, en cas d’incendie, le fait de ne pas se jeter sans protection dans les flammes pour tenter de sauver une victime ne peut pas être condamné. Par contre, le fait de ne pas alerter les secours oui.

Cette abstention est punie par la loi, lorsque les conditions sont réunies.

L’auteur présumé peut être poursuivi en justice, sur le pénal et sur le plan civil.

En cas de condamnation au niveau pénal, la victime peut obtenir une indemnisation.

    L’obligation de porter secours à une personne en danger prime sur le respect du secret professionnel.

    La violation du secret professionnel n’est pas sanctionnée lorsqu’un professionnel de santé informe le procureur de la République, avec l’accord de la victime, de violences physiques, sexuelles ou psychiques qui lui ont été infligées.

    Il en va de même pour tout professionnel qui alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives de mauvais traitements sur un mineur ou une personne incapable de se protéger.

    Exemple

    Un enseignant qui dénonce une situation de pédophilie pour protéger un élève

    Vous pouvez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie de votre choix.

    Où s’adresser ?

     Commissariat 

    Où s’adresser ?

     Gendarmerie 

    La plainte est transmise au procureur de la République par la police ou la gendarmerie.

    Si la police ou la gendarmerie refusent de recueillir votre plainte pour violences conjugales, vous pouvez alerter les autorités de contrôle compétentes.

    Vous pouvez déposer plainte auprès du procureur de la République.

    Pour cela, vous devez envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Votre courrier doit préciser les éléments suivants :

    • Votre état civil et vos coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone)

    • Récit détaillé des faits, date et lieu de l’infraction

    • Nom de l’auteur supposé si vous le connaissez (sinon, la plainte sera déposée contre X)

    • Nom et adresse des éventuels témoins de l’infraction

    • Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice

    • Vos documents de preuve : certificats médicaux, arrêts de travail, photographies, vidéos, factures diverses, constats, etc.

    Vous pouvez utiliser le modèle de courrier suivant :

    Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple ou par lettre suivie.

    Vous pouvez aussi déposer votre plainte directement à l’accueil du tribunal.

    Dans tous les cas, un récépissé vous est remis dès que les services du procureur de la République ont enregistré votre plainte.

    La présence d’un avocat n’est pas obligatoire pour le dépôt de plainte et pendant toute la durée de la procédure jusqu’au procès devant le tribunal correctionnel. Toutefois, vous pouvez obtenir l’assistance d’un avocat si vous le souhaitez.

    La victime peut porter plainte elle-même, mais des personnes qui sont témoins des faits peuvent également faire un signalement aux forces de l’ordre ou au procureur de la République.

    Mais si la victime est décédée ou si elle n’est pas en état de porter plainte elle-même, ses ayants-droit peuvent le faire.

    Dans tous les cas, la plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans à partir de la date des faits.

    La non-assistance à personne en danger est un délit.

    La personne reconnue coupable de cette infraction peut être sanctionnée sur le plan pénal et sur le plan civil.

    Sanctions pénales

    Peine principale

    La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

    Peines complémentaires

    La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.

    L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :

    • Droit de vote

    • Droit d’éligibilité

    • Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice

    • Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)

    • Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)

    L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

    L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.

      Peines principales

      La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

      Si la victime est un enfant mineur de moins de 15 ans, la personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

      Peines complémentaires

      La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.

      L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :

      • Droit de vote

      • Droit d’éligibilité

      • Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice

      • Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)

      • Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)

      L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

      L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.

        Sanctions civiles

        La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à indemniser la victime ou ses ayants-droit.

        Il faut pour cela que son abstention de porter secours leur ai causé un préjudice.

        Pour réclamer des dommages et intérêts en cas de préjudice, la victime ou ses ayants-droit doivent se constituer partie civile devant le juge pénal.

      Violence – Atteinte à l’intégrité

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        Retrait du tirait séparateur

        La loi du 4 mars 2002 a remplacé la notion de «nom patronymique» par celle de «nom de famille», en donnant la possibilité à chacun des deux parents de transmettre à leur enfant leur patronyme ou bien les deux, dans l’ordre de leur choix.
        Pour distinguer les doubles noms, une circulaire du 6 décembre 2004 a prévu d’écrire les deux noms des parents en les séparant par un double tiret (- -).

        Suite à une décision du Conseil d’État rendue le 4 décembre 2009, censurant le caractère obligatoire de ce double tiret, une nouvelle circulaire du 25 octobre 2011 stipule que le double tiret disparait au profit d’un simple espace.
        Tous les actes de naissance avec le séparateur (- -) entre les noms de famille, peuvent faire l’objet d’une rectification administrative.

        Si vous êtes concernés, rapprochez-vous du service Population en Mairie en remplissant le formulaire correspondant ci-dessous :

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        • demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (majeur)

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        • demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (enfants mineurs)

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        Horaires du service Population

        • Lundi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
        • Mardi :8h – 12h / 13h30 – 17h
        • Mercredi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
        • Jeudi : 8h – 12h / 14h – 17h
        • Vendredi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
        • Samedi : 9h – 12h

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