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74200 Thonon-les-bains
Publié le – Mis à jour le
La convocation sur procès-verbal (CPPV) permet au procureur de la République de faire juger une personne qui a commis un délit dans un délai maximum de 6 mois après sa garde à vue. L’affaire doit être simple.
La convocation par procès-verbal (CPPV) est une forme de convocation devant le juge pénal.
Elle permet de juger la personne poursuivie dans un délai maximum de 6 mois après sa garde à vue.
Le procureur de la République peut choisir d’utiliser la CPPV pour des faits simples qui peuvent être jugés rapidement, sans qu’il y ait besoin d’une instruction.
Seuls les délits commis par une personne majeure sont concernés.
À la fin de la garde à vue, le procureur de la République fait comparaître le prévenu devant lui. On parle de défèrement.
Les faits reprochés lui sont notifiés. Puis le prévenu est informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le prévenu a le droit à l’assistance d’un interprète s’il ne comprend pas le français.
Le prévenu peut être assisté par un avocat de son choix. Cet avocat peut aussi être désigné d’office par le bâtonnier de l’Ordre des avocats. S’il n’a pas suffisamment de ressources pour rémunérer l’avocat, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
L’avocat peut consulter immédiatement le dossier. Si le prévenu n’a pas d’avocat, il peut consulter lui-même le dossier.
Un procès verbal qui contient notamment la date, l’heure et le lieu du futur procès est rédigé. La notification au prévenu de sa convocation à ce procès est mentionnée au procès-verbal et vaut citation.
À la fin de l’audition, le procureur remet au prévenu une copie de ce procès-verbal.
Le prévenu doit être informé qu’il doit se présenter au procès avec des justificatifs de ses revenus et son avis d’imposition ou de non-imposition.
Dans l’attente de son procès, le prévenu peut être placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces mesures sont décidées par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République.
Le juge prend sa décision après une audience en huis clos.
Le procureur doit aussi informer par tout moyen la victime de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
Le procès doit avoir lieu dans un délai de 10 jours à 6 mois après la délivrance de la convocation.
Le prévenu peut renoncer à l’application de ce délai de 10 jours minimum. Il doit le faire devant le procureur en présence de son avocat.
Le procès se déroule devant le tribunal correctionnel. Les règles sont les mêmes que pour les autres procès pénaux.
Le tribunal compétent pour le juger est déterminé en fonction d’un des critères suivants :
Lieu où l’infraction a été commise
Résidence du prévenu
Lieu de son arrestation ou de sa détention.
Formulaire de demande de changement de nom de famille
Notice
La loi du 4 mars 2002 a remplacé la notion de «nom patronymique» par celle de «nom de famille», en donnant la possibilité à chacun des deux parents de transmettre à leur enfant leur patronyme ou bien les deux, dans l’ordre de leur choix.
Pour distinguer les doubles noms, une circulaire du 6 décembre 2004 a prévu d’écrire les deux noms des parents en les séparant par un double tiret (- -).
Suite à une décision du Conseil d’État rendue le 4 décembre 2009, censurant le caractère obligatoire de ce double tiret, une nouvelle circulaire du 25 octobre 2011 stipule que le double tiret disparait au profit d’un simple espace.
Tous les actes de naissance avec le séparateur (- -) entre les noms de famille, peuvent faire l’objet d’une rectification administrative.
Si vous êtes concernés, rapprochez-vous du service Population en Mairie en remplissant le formulaire correspondant ci-dessous :
demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (majeur)
demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (enfants mineurs)
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