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Hotel de Ville
74200 Thonon-les-bains
Publié le – Mis à jour le
Qu’est-ce que la libération conditionnelle ? Il s’agit d’un aménagement de peine décidé par les juridictions de l’application des peines. Elle permet au condamné de terminer sa peine en dehors de l’établissement pénitentiaire tout en restant contraint à des obligations. Le condamné reste suivi par le juge de l’application des peines et un CPIP. Pour pouvoir demander une libération conditionnelle, il est nécessaire de remplir certaines conditions. Nous vous présentons les informations à connaître.
De manière générale, le détenu peut demander une libération conditionnelle s’il a effectué un certain temps en prison, qu’il a fait des efforts sérieux de réadaptation sociale (exemple : travail en prison, apprentissage de la lecture et de l’écriture) et qu’il présente certaines garanties.
Dans certains cas particuliers, le condamné peut être mis en liberté conditionnelle sans avoir à répondre à ces conditions. C’est le cas :
Lorsqu’il est âgé de plus de 70 ans
Lorsqu’il est le parent d’un enfant de moins de 10 ans ou, s’il s’agit d’une femme, qu’elle est enceinte
Lorsqu’il est gravement malade.
Conditions tenant au temps passé en prison
La personne détenue peut bénéficier d’une libération conditionnelle lorsqu’elle a effectué au moins la moitié de sa peine en prison, dans la limite de :
15 ans pour un délinquant primaire
20 ans pour les délinquants en état de récidive.
La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité peut obtenir une libération conditionnelle lorsqu’elle a effectué :
18 ans de prison pour les délinquants primaires
22 ans de prison pour les délinquants récidivistes.
Conditions tenant à la personne condamnée
Le condamné doit également prouver qu’il fait des efforts sérieux de réadaptation sociale (exemple : travail en détention, suivi d’un traitement, etc.) et garantir l’un des éléments suivants :
Exercice d’une activité professionnelle, suivi d’un stage ou d’un enseignement
Suivi d’une formation professionnelle
Participation essentielle à la vie de sa famille (sa présence est essentielle pour l’éducation d’un enfant par exemple)
Nécessité de suivre un traitement médical
Efforts dans le but d’indemniser les victimes
Implication dans un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion (par exemple, une activité de bénévolat ou associative).
Conditions particulières pour certains condamnés
Le bénéficiaire d’une libération conditionnelle doit obligatoirement être placé sous bracelet électronique lorsqu’il a été condamné à :
Une peine de réclusion criminelle à perpétuité
Une peine supérieure ou égale à 15 ans pour une infraction faisant encourir un suivi socio-judiciaire
Une peine supérieure ou égale à 10 ans pour une infraction faisant encourir une rétention de sûreté.
Cette règle n’est pas applicable lorsque le condamné a déjà fait l’objet d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur ou d’une détention à domicile sous surveillance électronique, pendant une période d’un à 3 ans avant la fin du temps d’épreuve.
Par ailleurs, un détenu étranger qui fait l’objet d’une interdiction de vivre ou de circuler sur le territoire français, d’une mesure d’expulsion ou d’une obligation de quitter le territoire français peut bénéficier d’une libération conditionnelle uniquement si cette mesure est exécutée à la sortie de prison.
Si la personne condamnée a plus de 70 ans, elle peut obtenir une libération conditionnelle quelle que soit la durée de la peine qui lui reste à effectuer.
La libération conditionnelle lui est accordée dès lors que sa réinsertion est assurée (par exemple, elle suit une thérapie).
Le condamné doit justifier qu’il bénéficiera d’un logement ou qu’il sera pris en charge (exemple : en maison de retraite) à sa sortie de prison.
La personne condamnée à une peine inférieure ou égale à 4 ans ou pour laquelle il reste 4 ans de prison à accomplir, peut bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque :
Elle dispose de l’autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans qui réside habituellement à son domicile
Elle est enceinte depuis plus de 12 semaines.
Toutefois, la libération conditionnelle ne peut pas être accordée à la personne condamnée pour un crime ou un délit commis sur un mineur.
Le condamné atteint d’une maladie grave peut bénéficier d’une suspension de peine . Cela signifie qu’il est libéré de prison aussi longtemps que sa maladie reste grave.
Un an après le début de la suspension de peine, le condamné fait l’objet d’une expertise médicale.
Il peut obtenir une libération conditionnelle si :
L’expertise médicale démontre que son état de santé (physique ou mental) est incompatible avec l’incarcération
Et qu’il bénéficie d’une prise en charge adaptée à sa maladie.
Dès qu’il est admissible à la libération conditionnelle, le condamné est prévenu par le greffe de l’établissement pénitentiaire dont il dépend.
À partir de ce moment, le détenu peut faire une demande de libération conditionnelle.
La demande est faite par requête signée par le condamné et/ou son avocat.
Elle peut être transmise par lettre RAR ou remise en main propre :
Au greffe du Jap du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne est incarcérée ou domiciliée
Ou au chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est incarcéré.
Le juge de l’application des peines est compétent pour accorder une libération conditionnelle aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure à 10 ans ou pour lesquels il ne reste que 3 ans de prison à accomplir.
Dans les autres cas, la demande est traitée par les juges du tribunal de l’application des peines.
À la suite de la demande de libération conditionnelle, le Jap mène une enquête et peut demander l’avis du procureur de la République compétent pour le lieu où le condamné souhaite vivre à sa sortie de prison.
Il dispose d’un délai de 4 mois à compter de la demande pour organiser un débat contradictoire, au cours duquel le condamné et/ou son avocat pourra faire des observations.
Après ce débat, le Jap rend un jugement motivé par lequel il accorde ou refuse la libération conditionnelle.
Le condamné peut faire un recours contre cette décision en saisissant la chambre de l’application des peines dont dépend le Jap qui a rendu le jugement. Il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement.
La libération conditionnelle peut être accordée par les juges du tribunal de l’application des peines lorsque la personne a été condamnée à :
Une peine de plus de 10 ans de prison
La réclusion criminelle à perpétuité, peu importe le temps de prison restant à accomplir
Une peine de réclusion criminelle de plus de 15 ans pour laquelle un suivi-socio judiciaire est encouru, peu importe le temps de prison restant à accomplir
Une peine de prison pour avoir commis un acte de terrorisme.
Avant d’examiner la demande, les juges du Tap doivent obtenir l’avis d’une commission chargée d’évaluer la dangerosité du condamné.
Pour se prononcer, ces juges doivent avoir reçu l’avis d’un représentant de l’administration pénitentiaire.
Ils doivent également entendre le procureur de la République, le condamnée et/ou son avocat au cours d’un débat contradictoire. Ce débat doit être organisé dans un délai de 6 mois à compter de la demande.
Les juges du Tap rendent un jugement motivé par lequel ils accordent ou refusent la libération conditionnelle.
Le condamné peut faire un recours contre cette décision en saisissant la chambre de l’application des peines dont dépend les juges du Tap qui ont rendu le jugement. Il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement.
Durant la libération conditionnelle, le condamné est assisté et contrôlé par le Jap et un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation.
Il doit se soumettre à des obligations et interdictions fixées dans le jugement qui lui a accordé une libération conditionnelle. Ces mesures sont applicables pendant une durée limitée.
Le condamné peut notamment être obligé à :
Répondre aux convocations du Jap
Recevoir les visites d’un CPIP
Se domicilier dans un logement déterminé
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi et de domicile
Prévenir le SPIP de tous ses déplacements de plus de 15 jours
Indemniser les victimes
Justifier qu’il paye les sommes dues au Trésor Public
Se soumettre à une injonction de soins s’il a été condamné pour une infraction faisant encourir un suivi socio-judiciaire.
Il peut également lui être interdit de :
Fréquenter certains endroits déterminés (exemple : débit de boisson)
Fréquenter certaines personnes (exemple : victime ou complice)
Utiliser un compte de réseau social pour une durée maximale de 6 mois.
Le Jap ou les juges du Tap fixent la durée pendant laquelle le condamné doit respecter ces obligations et interdictions.
La durée des mesures est plus ou moins longue en fonction de la peine prononcée contre le détenu.
La durée de ces mesures ne peut pas dépasser de plus d’un an la durée de la peine restant à accomplir dans le cadre de la libération conditionnelle.
De plus, ces mesures sont applicables pour une durée de 10 ans maximum.
Si le condamné a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ces mesures lui sont applicables pour une durée allant de 5 à 10 ans à compter sa mise en liberté conditionnelle.
La libération conditionnelle peut se terminer soit à la fin du délai d’épreuve, si tout s’est bien passé, soit pendant le délai d’épreuve, si le condamné n’a pas respecté ses obligations ou a commis une nouvelle infraction.
Si aucun incident n’est intervenu pendant le délai d’épreuve, la libération conditionnelle s’achève et la personne est définitivement libérée.
Lorsque la personne condamnée ne respecte pas les obligations et interdictions auxquelles elle était soumise pendant le délai d’épreuve, les juridictions de l’application des peines peuvent annuler la libération conditionnelle.
Il en est de même si elle commet une nouvelle infraction pendant ce délai.
L’annulation de cet aménagement de peine est décidée après un débat contradictoire au cours duquel la personne condamnée (et/ou son avocat) peut faire des observations.
En cas d’annulation, la personne condamnée retourne en prison pour la durée de la peine qui lui restait à accomplir au moment de sa mise en liberté conditionnelle.
Si l’annulation est due à la commission d’une nouvelle infraction, la peine prononcée pour cette infraction se cumule à la durée de la peine restant à subir au moment de la mise en liberté conditionnelle. Par exemple, si le reste à subir est de 2 ans et que la peine prononcée est de 3 ans de prison, le condamné restera 5 ans dans l’établissement pénitentiaire.
Formulaire de demande de changement de nom de famille
Notice
La loi du 4 mars 2002 a remplacé la notion de «nom patronymique» par celle de «nom de famille», en donnant la possibilité à chacun des deux parents de transmettre à leur enfant leur patronyme ou bien les deux, dans l’ordre de leur choix.
Pour distinguer les doubles noms, une circulaire du 6 décembre 2004 a prévu d’écrire les deux noms des parents en les séparant par un double tiret (- -).
Suite à une décision du Conseil d’État rendue le 4 décembre 2009, censurant le caractère obligatoire de ce double tiret, une nouvelle circulaire du 25 octobre 2011 stipule que le double tiret disparait au profit d’un simple espace.
Tous les actes de naissance avec le séparateur (- -) entre les noms de famille, peuvent faire l’objet d’une rectification administrative.
Si vous êtes concernés, rapprochez-vous du service Population en Mairie en remplissant le formulaire correspondant ci-dessous :
demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (majeur)
demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (enfants mineurs)
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