Le nom de famille

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Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)

Un mineur est poursuivi en matière pénale pour une affaire liée à une contravention ou à un délit par le tribunal pour enfants et les faits ont été commis avant le 30 septembre 2021 ?

Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l’âge du mineur.

À savoir

Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.

Mineur auteur d’infraction

    Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit ou à un crime.

    Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5e classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

    À savoir

    les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

    Le tribunal est composé d’un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l’enfance).

    La société (l’État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

    Le mineur peut être renvoyée devant le tribunal pour enfants soit par un juge, soit par le procureur de la République.

    • En cas de contravention de 5e classe, de délit ou de crime, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge d’instruction (rattaché au tribunal pour enfants).

      S’il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate .

      Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de soumettre le mineur à une série d’obligations et/ou d’interdictions, dont l’objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire).

      Toutefois, cette procédure s’applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :

      • Les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue

      • Le mineur est âgé de 13 à 16 ans et se voit reprocher d’avoir commis un délit puni d’au moins 5 ans de prison.

      Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu’il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l’informe de la date et de l’heure de l’audience.

      L’audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

      Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s’y opposent pas.

      À noter

      pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s’appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

        Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

        Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n’en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

        Les débats ont lieu en publicité restreinte , c’est-à-dire en dehors de la présence du public.

        Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l’audience.

        Décision immédiate

        Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

        S’il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l’âge du mineur.

        S’il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

        La décision, pour qu’elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d’1 mois.

        Ajournement

        Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l’ajournement .

        L’ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

        La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l’ajournement.

        L’ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

        • Le reclassement du coupable est en voie d’être acquis (c’est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l’infraction)

        • Le dommage causé est en voie d’être réparé

        • Le trouble résultant de l’infraction est sur le point de cesser

        Cette procédure peut aussi s’appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d’évoluer (ou qu’une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

        En cas d’ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

        • Placement du mineur dans un établissement spécialisé

        • Mesure de liberté surveillée préjudicielle

        • Mesure d’aide ou de réparation

        • Mesure d’activité de jour (par exemple, accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense).

        Les procédures de contestation du jugement par la voie de l’opposition ou de l’appel sont les mêmes que celles valables pour les majeurs.

        Le tribunal pour enfants est compétent pour traiter des affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.

        Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5e classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

        Le tribunal pour enfants n’est pas compétent pour traiter les crimes qui sont jugés par la cour d’assises des mineurs.

        À savoir

        les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

        Le tribunal est composé d’un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l’enfance).

        La société (l’État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

        Le mineur peut être renvoyé devant le tribunal pour enfants soit par le juge, soit par le procureur de la République.

        Le tribunal des enfants peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction, rattaché au tribunal pour enfants, en cas de contravention de 5e classe ou de délit.

          Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République.

          S’il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate . Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de prononcer l’une des mesures suivantes :

          • Soumettre le mineur à une série d’obligations et/ou d’interdictions, dont l’objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire)

          • Obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence)

          • Placer le mineur temporairement en détention provisoire

          Toutefois, cette procédure s’applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies  :

          • Les faits sont clairs et que la personnalité du mineur est bien connue

          • Le mineur se voit reprocher d’avoir commis un délit puni d’au moins 3 ans de prison.

          Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu’il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l’informe de la date et de l’heure de l’audience.

          L’audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

          Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses parents ne s’y opposent pas.

          À noter

          pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s’appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

            Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

            Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n’en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

            Les débats ont lieu en publicité restreinte , c’est-à-dire en dehors de la présence du public.

            Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l’audience.

            Décision immédiate

            Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

            S’il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l’âge du mineur.

            S’il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

            La décision, pour qu’elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d’un mois.

            Ajournement

            Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l’ajournement .

            L’ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

            La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l’ajournement.

            L’ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

            • Le reclassement du coupable est en voie d’être acquis (c’est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l’infraction)

            • Le dommage causé est en voie d’être réparé

            • Le trouble résultant de l’infraction est sur le point de cesser

            Cette procédure peut aussi s’appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d’évoluer (ou qu’une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

            En cas d’ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

            • Placement du mineur dans un établissement spécialisé

            • Mesure de liberté surveillée préjudicielle

            • Mesure d’aide ou de réparation

            • Mesure d’activité de jour (par exemple, accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense).

            Les procédures de contestation du jugement par la voie de l’opposition ou de l’appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.

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          Retrait du tirait séparateur

          La loi du 4 mars 2002 a remplacé la notion de «nom patronymique» par celle de «nom de famille», en donnant la possibilité à chacun des deux parents de transmettre à leur enfant leur patronyme ou bien les deux, dans l’ordre de leur choix.
          Pour distinguer les doubles noms, une circulaire du 6 décembre 2004 a prévu d’écrire les deux noms des parents en les séparant par un double tiret (- -).

          Suite à une décision du Conseil d’État rendue le 4 décembre 2009, censurant le caractère obligatoire de ce double tiret, une nouvelle circulaire du 25 octobre 2011 stipule que le double tiret disparait au profit d’un simple espace.
          Tous les actes de naissance avec le séparateur (- -) entre les noms de famille, peuvent faire l’objet d’une rectification administrative.

          Si vous êtes concernés, rapprochez-vous du service Population en Mairie en remplissant le formulaire correspondant ci-dessous :

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          • demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (majeur)

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          • demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (enfants mineurs)

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          Horaires du service Population

          • Lundi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
          • Mardi :8h – 12h / 13h30 – 17h
          • Mercredi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
          • Jeudi : 8h – 12h / 14h – 17h
          • Vendredi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
          • Samedi : 9h – 12h

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