Équipements, SERVICE PUBLIC: Hotel de Ville
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Hotel de Ville
74200 Thonon-les-bains
Publié le – Mis à jour le
L’exécution d’une sanction pénale consiste à payer l’amende ou à effectuer la peine de prison ferme. La sanction doit être exécutée dès qu’elle devient définitive. C’est le procureur de la République qui est chargé de veiller à l’exécution effective des peines. Néanmoins, la victime d’une infraction peut demander à être tenue informée de l’exécution de la peine infligée à l’auteur des faits. La victime peut aussi demander à la justice de la protéger et de l’aider à défendre ses intérêts.
La condamnation prononcée par le juge pénal doit être exécutée, mais il faut attendre qu’elle devienne définitive. C’est le cas lorsque toutes les voies de recours sont épuisées et qu’il n’y a plus de possibilité de faire appel ou de faire un pourvoi en cassation.
La décision définitive peut exceptionnellement être remise cause par une voie de recours extraordinaire, telle que la révision.
Si une femme enceinte de plus de 12 semaines est condamnée à une peine de prison ferme qui devient définitive, le procureur de la République ou le juge de l’application des peines doivent différer son exécution. Le procureur de la République ou le juge de l’application des peines peuvent aussi lui faire exécuter la peine en milieu ouvert.
C’est le procureur de la République ou le procureur général de la juridiction qui a prononcé la condamnation qui est chargé de l’exécution des mesures pénales.
Pour les amendes, le paiement est réclamé par le Trésor public, mais au nom du procureur de la République ou du procureur général.
Pour les peines de prison ferme, lorsque la juridiction a prononcé un mandat de dépôt, la personne est emmenée directement en prison après le procès.
Si la juridiction n’a pas prononcé de mandat de dépôt, c’est au procureur de décider quand la peine de prison sera effectuée. Il peut alors faire appel aux forces de l’ordre pour l’arrestation de la personne en vue de l’exécution de la peine de prison.
La victime peut s’adresser au juge délégué aux victimes pour les motifs suivants :
Atteinte à ses intérêts (par exemple, dissimulation de ses biens par la personne condamnée)
Réparation de son préjudice (par exemple, saisie des biens de la personne condamnée)
Demande de renseignements sur l’exécution de la peine (par exemple, aménagement de la peine, libération du condamné)
Nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté (par exemple, non respect de l’interdiction de contact par l’auteur des faits)
La victime doit alors déposer ou envoyer sa demande, au moyen du formulaire cerfa n°13633, au greffe du juge délégué aux victimes du tribunal compétent pour son domicile.
Elle doit joindre à sa demande une photocopie de sa pièce d’identité (par exemple, carte d’identité, passeport ou titre de séjour en cours de validité).
Formulaire de demande de changement de nom de famille
Notice
La loi du 4 mars 2002 a remplacé la notion de «nom patronymique» par celle de «nom de famille», en donnant la possibilité à chacun des deux parents de transmettre à leur enfant leur patronyme ou bien les deux, dans l’ordre de leur choix.
Pour distinguer les doubles noms, une circulaire du 6 décembre 2004 a prévu d’écrire les deux noms des parents en les séparant par un double tiret (- -).
Suite à une décision du Conseil d’État rendue le 4 décembre 2009, censurant le caractère obligatoire de ce double tiret, une nouvelle circulaire du 25 octobre 2011 stipule que le double tiret disparait au profit d’un simple espace.
Tous les actes de naissance avec le séparateur (- -) entre les noms de famille, peuvent faire l’objet d’une rectification administrative.
Si vous êtes concernés, rapprochez-vous du service Population en Mairie en remplissant le formulaire correspondant ci-dessous :
demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (majeur)
demande de rectification en vue de supprimer le double tiret dans l’acte de naissance (enfants mineurs)
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